signal Fiche n°507
  • Publication 05 novembre 2018

F57 – Signaux indication – Cours d’eau

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Aspect légal

Article 71.1   –    Article 71.2

71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.

Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.

Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.

 

71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.

Art 12.15. Signal F57. Cours d’eau.

Ce signal est placé à proximité du cours d’eau concerne.

Sur ce signal, la hauteur des lettres est au moins de :

  • 0,24 m sur les autoroutes et routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h;
  • 0,18 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h et inférieure à 90 km/h;
  • 0,12 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 70 km/h.

Le symbole des cours d’eau est toujours adjoint. Les inscriptions et symboles sont en bleu sur fond blanc.

Aucun

 

 

 

Sources et infos

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.