

Chapitre 1 : adaptation de la phrase "En revanche, le marquage d’une bande cyclable suggérée au milieu de l’anneau est une bonne manière de communiquer, envers les cyclistes, sur la place optimale qu’ils peuvent prendre en giratoire. La BCS est marquée dans l’anneau en face des entrées, à environ 3 m du bord extérieur" et ajout de 3 photos.


Chapitre 4 "Comment signaler" : ajout d'un tableau récapitulatif pour la signalisation verticale.


Chapitre 3.2.3. : Suppression de la phrase "Préliminaire : Très peu de signaux de danger sont à installer en zone 30"
et dans le cadre légal, ajout de la phrase : "Les signaux de danger annoncent uniquement les passages dangereux de la route qu'un usager observant la prudence requise n'aperçoit pas à temps. Les signaux de danger ne sont pas multipliés. Sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les signaux A1, A7, A14, A15, A21, A25, A27, A29, A33, A35 et A37 ne sont pas utilisés." Article 7 alinéa 1er du Code du gestionnaire wallon.


Précision au chapitre 3 dans le commentaire : adaptation de la phrase "En fonction des limitations de vitesse, il est recommandé les largeurs de bandes suivantes, marquage et filet d’eau non compris"


Enrichissement du chapitre 5 "La bonne visibilité entre usagers", ajout de valeurs courantes pour la distance d.


Ajout du chapitre 2.4. "L’alternative avec marquage de zones striées partielles est-elle admise ?"


Ajout du chapitre 4.2.2


Chapitre 2 - Etape 10 : mise à jour du schéma "chicane"


Chapitre 2 : point 1, paragraphe sur le C43, ajout du paragraphe "Enfin, il faut retenir que la limitation de vitesse à 30 km/h doit passer..."


Adaptation des paragraphes "Schémas de référence en agglomération" et "Schématisation de l’entrée en zone 30 abords d’école hors agglomération" avec ajout de cas


Adaptation, dans les commentaires du chapitre 1, du point 1 des remarques : " A moins qu'il ne s'agisse d'une mesure s'appliquant ..."


Chapitre 1.3.2. : lorsqu’est évoquée la mise en évidence du passage pour piétons, le terme « Enduit Superficiel à Haute Performance » est remplacé par le terme « marquage de grande surface ».


Révision du texte


Chapitre 4.3. : lorsqu’est évoquée la mise en évidence du passage pour piétons, le terme « Enduit Superficiel à Haute Performance » est remplacé par le terme « marquage de grande surface ».


Chapitre 1.4.2 complètement remanié. L’ESHP du fait de son mode de réception est à réserver à des longueurs d’application plus importantes que les abords d’un passage pour piétons.