- Publication 24 octobre 2018
F8 – Signaux indication – Tunnel
Aspect légal
Art 71.1 et 71.2
71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.
Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.
71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.
F8. Tunnel.
Tunnel d’une longueur de plus de 500 mètres.
La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom.
Article 12.2bis. Signal F8. Tunnel.
Ces signaux sont placés à chaque entrée de tunnel d’une longueur supérieure à 500 mètres.
Un panneau additionnel du type II de l’annexe 2 au présent arrêté indique la longueur du tunnel.
Le nom du tunnel peut aussi être indiqué.
Pour les tunnels de plus de 3 000 m, la distance restant à parcourir dans le tunnel est indiquée tous les 1 000 m.
Aucun
Sources et infos
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.