- Publication 08 janvier 2019
F89 – Signaux indication – Signal de préavis annonçant un danger ou une réglementation qui ne s’applique qu’à une ou plusieurs bandes de circulation d’une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens
Aspect légal
Article 71.1 – Article 71.2
71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.
Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.
71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.
F89. Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
L’annonce d’un danger ou d’une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F89 soit placé.
Article 12.19.
F91. Signal annonçant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s’applique qu’à une ou plusieurs bandes de circulation d’une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.
1° Ces signaux ont pour dimensions minimales 1 800 mm X 1 800 mm.
2° Lorsque l’indication d’un danger ou d’une réglementation est placée au-dessus de la bande de circulation concernée, les signaux F89 et F91 peuvent ne pas être placés. Les signaux placés au-dessus des bandes de circulation ne sont pas inscrits dans un panneau à fond bleu.
3° Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km à l’heure, le signal F89 est placé à 500 m au minimum du signal F91.
Il en est de même lorsque les signaux sont placés au-dessus des bandes de circulation.
4° Lorsque la signalisation par bande de circulation a un caractère permanent, plus de deux signaux différents de danger, de priorité, d’interdiction ou d’obligation ne peuvent être applicables par bande de circulation.
5° Les mentions additionnelles doivent être conformes au règlement général sur la police de la circulation routière et au présent arrêté ainsi qu’à ses annexes.
Elles doivent être aussi brèves que possible.
La hauteur des mentions apposées sur les panneaux additionnels est au moins de :
- 0,24 m sur les autoroutes et les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h;
- 0,18 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h et égale ou inférieure à 90 km/h;
- 0,12 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 70 km/h.
6° Les dispositions de l’article 12.19.5° sont également applicables à la signalisation à message variable utilisée par bande de circulation.
Aucun
Sources et infos
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.