- Publication 11 mai 2020
F120 – Signaux d’indication – Fin d’une zone aéroportuaire
Aspect légal
Article 2.69 – Article 71
2.69. Le terme “zone aéroportuaire” désigne une zone située autour ou à proximité d’un aéroport dans laquelle les dispositions du présent règlement général ne peuvent s’appliquer ou sont modifiées pour un certain trafic ; le début de la zone est signalé par le signal F119 et la fin par le signal F120.
F119 F120
71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.
Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.
71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.
Aucun
Aucun
L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.
Sources et infos
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.