- Publication 10 novembre 2022
- Mise à jour 22 janvier 2024
Signal non repris au Code mais d'application en Wallonie : Chaussée à voie centrale
Aspect légal
Article 2.71 – Article 2.72 – Article 15.3 – Article 16.5 – Article 23.1,2° alinéa 5 – Article 25.1,15°
2.71. La partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l’article 75.3 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.
2.72. La bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée..
15.3. Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le croisement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied ou la bande latérale, à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s'y trouvent.
16.5. Tout conducteur qui effectue un dépassement doit s'écarter autant que de besoin du conducteur à dépasser; lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le dépassement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied ou la bande latérale, à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s'y trouvent.
23.1,2° alinéa 5. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé:
Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.
Si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule à l’arrêt doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur :
- la bande latérale,
- la chaussée lorsqu’il n’y a pas de bande latérale.
A défaut d’accotement praticable, le véhicule à l’arrêt doit être rangé sur :
- la bande latérale ou ;
- la chaussée lorsqu’il n’y a pas de bande latérale.
25.1,15°.Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement: sur les bandes latérales visées à l’article 75.3.
Aucun
Aucun
Sources et infos
Adaptation des signaux : le marquage
Les informations publiées dans la Sécurothèque sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d'exigences spécifiques, examinées au cas par cas.