![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
a | b | c | d | e |
Les indices sont donnés à titre indicatif
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
a | b | c | d | e |
Les indices sont donnés à titre indicatif
Aucun
Article 13.1
13.1. Panneaux bleus (annexe 2 au présent arrêté)
Les panneaux sont de forme rectangulaire, n’ont pas de liseré et portent une inscription ou un symbole en blanc.
13.1.1. La largeur des panneaux suivants est approximativement la même que la largeur ou que le diamètre du signal au-dessous duquel ils sont apposés; leur hauteur est d’au moins 0,20 m.
13.1.2. La largeur des panneaux du type VII (complément des signaux de stationnement) est au maximum de 0,70 m et leur hauteur est d’au moins 0,20 m.
Aucun
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.