signal Fiche n°595

C37 – Signaux d’interdiction – Fin de l’interdiction prévue par le signal C35

C37-det.png

Aspect légal

Article 68.1   –   Article 68.2   –   Article 68.3  –   Article 68.4.2°

68.1. Les signaux d’interdiction sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée. Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.

68.2. Un signal d’interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l’interdiction.

 

68.3.

C37. Fin de l’interdiction prévue par le signal C35.

Article 9.8. Signal C37

Le signal n’est placé que si la fin de l’interdiction ne coïncide pas avec un carrefour.

Il peut être remplacé par le signal C46.

C46-det.png   C46

 

Le signal C37 n’est pas nécessaire si l’interdiction de dépassement s’arrête à un carrefour puisque ce dernier met fin à la mesure.

Le signal C37 peut être remplacé par le signal C46 s’il faut mettre un terme à plusieurs interdictions relatives à des véhicules en mouvement.

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
24 mars 2021
Ajout de commentaires dans l’encadré “Légal” du chapitre 1 et ajout de “Avertissement” au dernier chapitre
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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.