- Publication 16 octobre 2018
- Mise à jour 29 juillet 2024
C37 – Signaux d’interdiction – Fin de l’interdiction prévue par le signal C35
Aspect légal
Article 68.1 – Article 68.2 – Article 68.3 – Article 68.4.2°
68.1. Les signaux d’interdiction sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée. Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.
68.2. Un signal d’interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l’interdiction.
68.3.
C37. Fin de l’interdiction prévue par le signal C35.
Article 9.8. Signal C37
Le signal n’est placé que si la fin de l’interdiction ne coïncide pas avec un carrefour.
Il peut être remplacé par le signal C46.
Le signal C37 n’est pas nécessaire si l’interdiction de dépassement s’arrête à un carrefour puisque ce dernier met fin à la mesure.
Le signal C37 peut être remplacé par le signal C46 s’il faut mettre un terme à plusieurs interdictions relatives à des véhicules en mouvement.
L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.
Sources et infos
Chapitre 1 : ajout du lien vers la fiche 123 "Rendre règlementaires des interdictions et restrictions de circulation"
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.