signal Fiche n°479

F17 – Signaux indication – Indication des bandes de circulation d’une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus

F17-det.png F17-adapte-bus-velo-a-droite-det.png F17-adapte-bus-velo-a-gauche-det.png

 

Aspect légal

Art 71.1  -   71.2   -   72.5

71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.

Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.

Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.

 

71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.

 

72.5. Le signal F17 et une ou deux larges lignes blanches discontinues ou des marques en damier composées de carrés blancs délimitent la bande bus.

1° Marques et signalisation :

F17-det.png F17

La bande bus ne fait pas partie de la chaussée.

Des clous lumineux blancs peuvent remplacer les marques au sol en cas de signalisation message variable.

2° Véhicules autorisés :

Outre les véhicules des services réguliers de transport en commun, peuvent y circuler, condition que les symboles, mots ou panneaux suivants soient repris sur le signal F17 ou sur un panneau additionnel :

 a) les véhicules utilisés pour le transport scolaire ;

F-X2.png
 b) les taxis ; TAXI
 c) les bicyclettes ; vélo.png
 d) les cyclomoteurs. Les classes peuvent être indiquées en dessous du signal ; cyclomoteur.png
 e) les motocyclettes ; motocycliste.png
 f) les véhicules concus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siége du conducteur ; Picto transport passagers plus de 8 places assises non compris conducteur.png
 g) les véhicules utilisés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ; F-X1.png
 h) les véhicules occupés par au moins 2, 3 ou 4 personnes, en fonction de la mention ; Occupation des vehicules.png
 i) les véhicules utilisés pour promouvoir des moyens de mobilité durables ; Mobilite durable.png
 j) les véhicules utilisés pour le transport en commun de personnes handicapées. F-X3.png

 

Les panneaux visés sous a), g), i) et j) doivent être placés de manière bien visible sur la partie gauche, l'avant et l'arrière des véhicules ; ils doivent être enlevés ou masqués lorsque les véhicules sont utilisés d'autres fins. Ces panneaux ont 40 cm de côté au moins ; leur fond doit être rétroréfléchissant.

3° Autres véhicules.

Les autres véhicules peuvent :

a) circuler sur la bande bus pour contourner un obstacle en chaussée ;
b) circuler sur la bande bus pour changer de direction à l'approche immédiate d'un carrefour ;
c) traverser la bande bus dans un carrefour ;
d) traverser la bande bus pour accéder ou quitter une propriété riveraine ou un emplacement de stationnement situé le long de la bande bus.

 

Article 12.5. (Région wallonne) Signal F17. Indication des bandes de circulation d’une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus.

Ce signal doit être répété après chaque carrefour.

Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,40 m.

Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que les cyclistes circulent dans le même sens que les bus.

Ce signal peut être complété par les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette, d’un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, et d’un véhicule affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau qui figure à l’article 72.5, alinéa 5, du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et qui appartient aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, tels que prévus à l’article 72.5 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. Ces symboles, d’une hauteur minimale de 120 mm et d’une largeur minimale de 200 mm, sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau additionnel blanc dont la largeur maximale est de 700 mm et dont la hauteur minimale est de 200 mm.

Une concertation préalable a lieu entre le gestionnaire de la voirie et l’exploitant du réseau des services réguliers de transports en commun avant d’autoriser le partage des bandes bus avec d’autres usagers.

 

Article 14.5. Marques longitudinales indiquant une bande de circulation réservée aux véhicules des services publics réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire.

Cette ligne discontinue est constituée de traits d'une largeur d'environ 0,30 m, d'une longueur d'environ 2,50 m et espacés d'environ 1,00 m.

Dans la bande réservée à ces véhicules, le mot " BUS " doit être répété après chaque carrefour, conformément à la planche 1 de l'annexe 4 au présent arrêté.

Erreur à éviter : le cas du symbole Vélo
L’article 12.5 du Code du gestionnaire évoque la possibilité d’apposer à l’intérieur du signal F17 le symbole de la bicyclette notamment (pour autant que les cyclistes circulent dans le même sens que les bus).
Soulignons qu’il s’agit bien d’un symbole apposé sur le panneau et PAS d’un panneau additionnel M sous le signal F17.

En savoir plus sur la bande bus.

 

L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
28 septembre 2020
Code du gestionnaire, encadré “Légal” du chapitre 1, point 12.5 (Région wallonne)
08 décembre 2021

Ajout de commentaires dans l'encadré "Aspect légal" du chapitre 1.

13 avril 2023

Ajout des variantes du signal avec cycliste

25 avril 2023

Chapitre 1 - Aspect légal : adaptation de l'article 72.5 du Code de la route dans sa totalité

05 août 2024

Chapitre 1 : ajout du lien vers la fiche 33 "Rendre réglementaire la canalisation de la circulation"

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.