F18 – Signaux indication – Indication d’un site spécial franchissable réservé à la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun
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Aspect légal

Article 71.1 et 71.2 - Article 72.6
71.1. Les signaux d'indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l'indication qu'ils fournissent.
Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l'autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.
71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D'autres signaux d'indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers. (…)
F18 - Indication d'un site spécial franchissable réservé à la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun
72.6
1° Marques et signalisation :
Le signal F18 et une ou deux larges lignes blanches continues ou des marques en damier composées de carrés blancs délimitent le site spécial franchissable.
Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée.
Des clous lumineux blancs peuvent remplacer les marques au sol en cas de signalisation à message variable.
Les conducteurs qui y circulent doivent se conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à l'article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions autorisées.
2° Véhicules autorisés :
Outre les véhicules des services réguliers de transport en commun, peuvent y circuler, condition que les symboles, mots ou panneaux suivants soient repris sur le signal F18 ou sur un panneau additionnel :
Les panneaux visés sous a), g), i) et j) doivent être placés de manière bien visible sur la partie gauche, l'avant et l'arrière des véhicules ; ils doivent être enlevés ou masqués lorsque les véhicules sont utilisés d'autres fins. Ces panneaux ont 40 cm de côté au moins ; leur fond doit être rétro réfléchissant.
3° Autres véhicules.
Les autres véhicules peuvent :
a) circuler sur le site spécial franchissable pour contourner un obstacle en chaussée ;
b) traverser le site spécial franchissable dans les carrefours ;
c) traverser le site spécial franchissable pour accéder à ou quitter une propriété riveraine ou un emplacement de stationnement situé le long du site.

Article 12.5bis. (Région wallonne) Signal F18. Indication d’un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers des transports en commun.
Ce signal doit être répété après chaque carrefour.
Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,40 m.
Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant :
1° que le site spécial franchissable ne soit pas emprunté par des trams;
2° que le site spécial franchissable ne se trouve pas au milieu de la chaussée;
3° que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des services réguliers des transports en commun.
Ce signal peut être complété par le mot « TAXI » et les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette, d’un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, et d’un véhicule affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalé par le panneau qui figure à l’article 72.5, alinéa 5, du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et qui appartient aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, tels que prévus à l’article 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. Ces symboles, d’une hauteur minimale de 120 mm et d’une largeur minimale de 200 mm et le mot « TAXI », sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau additionnel blanc dont la largeur maximale est de 700 mm et dont la hauteur minimale est de 200 mm.
Une concertation préalable a lieu entre le gestionnaire de la voirie et l’exploitant du réseau des services réguliers de transports en commun avant d’autoriser le partage des sites franchissables avec d’autres usagers.
Article 14.6. Délimitation du site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
La largeur de la ligne blanche continue délimitant le site spécial franchissable est d’environ 0,20 m.
Elle est tracée sur toute la longueur du site, sauf aux endroits où il est fait usage des marques prévues à l’article 19.7Marques en damier : ces marques sont composées de carrés de couleur blanche d’environ 0,50 m de côté..
Des inscriptions conformes à la planche 11 de l’annexe 4 au présent arrêté peuvent être apposées sur le site spécial franchissable.
Article 14.7. (Uniquement Région wallonne)
Une chaussée divisée en plusieurs bandes de circulation, la continuité d'une bande de circulation ou d'un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun n'est pas compatible avec la régulation d'un carrefour par priorité de droite.
L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.
Sources et infos
Ajout de commentaires dans l'encadré "Aspect légal" du chapitre 1.
Chapitre 1 : ajout du lien vers la fiche 33 "Rendre réglementaire la canalisation de la circulation"
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Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence Qualiroute : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.












