signal Fiche n°480

F18 – Signaux indication – Indication d’un site spécial franchissable réservé à la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun

 

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Aspect légal

 

Art 71.1 et 71.2

71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.

Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.

Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.

 

71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.

 

Art 72.6

72.6. Une ou plusieurs larges lignes blanches continues ou les marques prévues à l’article 77.8, délimitent le site spécial franchissable qui est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun ainsi qu’aux véhicules visés à l’article 39bis lorsqu’ils sont affectés au transport scolaire de personnes handicapées et signalés par le symbole suivant:

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Le panneau ci-dessus apposé sur le véhicule affecté au transport scolaire de personnes handicapées a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni de produits rétroréfléchissants.

Ce panneau doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l’avant et à l’arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n’est pas affecté au transport scolaire de personnes handicapées.

On entend par “affecté au transport scolaire de personnes handicapées” le fait d’utiliser un moyen de transport spécifiquement en raison du handicap des passagers, quel que soit les formes de handicap ou le cadre scolaire.

Les mots « Bus, Tram » peuvent être inscrits dans le site spécial franchissable.

Le signal F18 est répété après chaque carrefour.

Les cyclistes, les cyclomotoristes, les motocyclistes, les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau qui figure à l’article 72.5, alinéa 5, et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, et les taxis peuvent circuler sur ce site lorsque respectivement un ou plusieurs des symboles suivants, et pour les taxis, le mot « TAXI », sont indiqués sur le signal F18 ou sur un panneau additionnel.

Ces symboles, ainsi que le mot « TAXI », peuvent également être répétés sur le site spécial franchissable.

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Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque l’urgence de leur mission le justifie.

Les autres véhicules peuvent traverser le site spécial franchissable pour accéder à ou quitter un emplacement de stationnement situé le long de ce site ou une propriété riveraine et dans les carrefours.

Ils ne peuvent pas y circuler sauf pour contourner un obstacle en chaussée.

Les conducteurs qui y circulent doivent se conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à l’article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions autorisées.

Au cas où une signalisation à message variable est utilisée, les marquages au sol peuvent être remplacés par des clous lumineux blancs.

Article 12.5bis. (Région wallonne) Signal F18. Indication d’un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers des transports en commun.

Ce signal doit être répété après chaque carrefour.

Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,40 m.

Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant :

que le site spécial franchissable ne soit pas emprunté par des trams;

que le site spécial franchissable ne se trouve pas au milieu de la chaussée;

que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des services réguliers des transports en commun.

Ce signal peut être complété par le mot « TAXI » et les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette, d’un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, et d’un véhicule affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalé par le panneau qui figure à l’article 72.5, alinéa 5, du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et qui appartient aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, tels que prévus à l’article 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. Ces symboles, d’une hauteur minimale de 120 mm et d’une largeur minimale de 200 mm et le mot « TAXI », sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau additionnel blanc dont la largeur maximale est de 700 mm et dont la hauteur minimale est de 200 mm.

Une concertation préalable a lieu entre le gestionnaire de la voirie et l’exploitant du réseau des services réguliers de transports en commun avant d’autoriser le partage des sites franchissables avec d’autres usagers.

 

Article 14.6. Délimitation du site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

La largeur de la ligne blanche continue délimitant le site spécial franchissable est d’environ 0,20 m.

Elle est tracée sur toute la longueur du site, sauf aux endroits où il est fait usage des marques prévues à l’article 19.7Marques en damier : ces marques sont composées de carrés de couleur blanche d’environ 0,50 m de côté..

Des inscriptions conformes à la planche 11 de l’annexe 4 au présent arrêté peuvent être apposées sur le site spécial franchissable.

 

Article 14.7. (Uniquement Région wallonne)

Une chaussée divisée en plusieurs bandes de circulation, la continuité d'une bande de circulation ou d'un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun n'est pas compatible avec la régulation d'un carrefour par priorité de droite.

Erreur à éviter : le cas du symbole Vélo
L’article 12.5bis du Code du gestionnaire évoque la possibilité d’apposer à l’intérieur du signal F18 le symbole de la bicyclette notamment, sous certaines conditions.
Soulignons qu’il s’agit bien d’un symbole apposé sur le panneau et PAS d’un panneau additionnel M sous le signal F18.

En savoir plus sur le site spécial franchissable

 

L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
28 septembre 2020
Code du gestionnaire, encadré “Légal” du chapitre 1, adaptation du point 12.5bis (Région wallonne)
08 décembre 2021

Ajout de commentaires dans l'encadré "Aspect légal" du chapitre 1.

05 août 2024

Chapitre 1 : ajout du lien vers la fiche 33 "Rendre réglementaire la canalisation de la circulation"

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.