signal Fiche n°484

F25 – Signaux indication – Signal de préavis

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Aspect légal

 

Art 71.1 et 71.2

71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.

Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.

Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.

 

71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.

Art. 12.8. Signaux F25 et F27. Signaux de préavis.

a) Le signal F25 indique schématiquement les diverses orientations des routes sans détails accessoires, tels îlots directionnels, bermes, etc.

La voie prioritaire au carrefour y est représentée par un trait plus large.

b) Le ou les numéro(s) des routes sont inscrits dans la flèche correspondante.

Si la route est un ring, le numéro précédé d’un R n’est pas mentionné mais bien les numéros des routes en regard des destinations correspondantes.

 

Les signaux F25 et F27 ne donnent aucune indication de distance kilométrique. (Pour chaque direction, le nombre d’inscriptions est limité à trois, ces inscriptions se succèdent de haut en bas, dans l’ordre décroissant des distances en tenant compte également des destinations qui ne se trouvent pas sur la route suivie mais qui peuvent être atteintes via celle-ci.

La hauteur des lettres qui composent le nom des destinations est au moins de :

  • 0,24 m sur les autoroutes et les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h;
  • 0,18 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h et égale ou inférieure à 90 km/h;
  • 0,12 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 70 km/h.

Ces signaux sont placés à environ:

  • 200 m du carrefour, en dehors des agglomérations;
  • 100 m du carrefour, dans les agglomérations.

Ces distances peuvent être augmentées si la vitesse, la densité du trafic ou la disposition des lieux le rendent opportun ainsi qu’aux carrefours importants où une sélection des bandes de circulation s’impose.

Lorsque l’organisation de la circulation le justifie, ces signaux peuvent être complétés par les indications prévues par les signaux F33a à F35.

S’agissant des parcs de loisirs ou d’attractions, d’un site remarquable ou d’un ensemble d’équipements à vocation touristique établis sur un territoire étendu, ils ne peuvent être mentionnés que si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 000 par an ou que s’ils sont reconnus par les Gouvernements de région comme site de grande ampleur ou d’intérêt.

Dans ce cas, les couleurs utilisées sont celles prévues pour la catégorie de signal concernée et les dispositions de l’article 12.8.4° sont applicables à la hauteur des lettres et des symboles.

Ce type de signal doit être placé à distance du carrefour, pour que l’usager puisse prendre ses dispositions suffisamment tôt.
En général, le signal F25 sera préféré au signal F27 F27-det.png, dont on a parfois du mal à retenir les informations moins visuelles.
En tout état de cause, il faudra veiller à indiquer les destinations de la plus lointaine à la plus proche, en partant du haut vers le bas.
Si un rond-point est aménagé à un carrefour, on dessinera la forme du rond-point pour mieux avertir les conducteurs de la forme de l’intersection.

F25-giratoire-det.png

 

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
08 décembre 2021

Ajout de commentaires dans l'encadré "Aspect légal" du chapitre 1.

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.