signal Fiche n°492

F35 – Signaux indication – Signal de direction : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d’agrément, de loisirs ou d’attractions, parc culturel, monument, site remarquable, syndicat d’initiative

F35-det.png

Aspect légal

Art 71.1 et 71.2

71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.

Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.

Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.

 

71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.

F35. Signal de direction: centre sportif, lieu à vocation touristique ou d’agrément, de loisirs ou d’attractions, parc culturel, monument, site remarquable, syndicat d’initiative.
Le signal peut être complété par le symbole du signal F77 et par les symboles de S30 à S36.

Art 12.9.2

12.9.2. Signaux F34a, F35 et F37. Signaux de direction.

F34a F34a-gare.png

F35 F35-det.png

F37

Le placement de ces signaux doit gêner le moins possible la visibilité des usagers sur la voie publique.

Les signaux F34a, F35 et F37 sont rectangulaires avec les dimensions suivantes :

a) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h :

  • longueur maximale : 1,30 m;
  • hauteur maximale : 0,18 m; cette hauteur peut être portée à 0,30 m lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu’elles sont trop longues pour être contenues dans la longueur autorisée du signal;
  • hauteur des lettres et symboles : 0,12 m;

b) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 70 km/h :

  • longueur maximale : 1,20 m;
  • hauteur maximale : 0,15 m; cette hauteur peut être portée à 0,25 m lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu’elles sont trop longues pour etre contenues dans la longueur du signal;
  • hauteur des lettres et symboles : 0,10 m.

Toutefois, lorsque la disposition particulière des lieux a pour conséquence que les signaux sont placés à grande distance du champ de vision du conducteur, les dimensions prévues sous a) peuvent être appliquées.

La hauteur doit être adaptée au prorata de la hauteur maximale admise à l’article 12.8.4°, lorsque certaines indications données par les signaux F34a et F35 sont intégrées aux signaux du type F25 et F27.

Pour les directions à gauche, la flèche est placée à gauche sur le signal.

Pour les directions à droite et tout droit, la flèche est placée à droite sur le signal.

Toutefois, lorsque dans un système de gestion du parking, le signal F34a comporte des informations complémentaires telles que l’indication électronique du nombre de place ou une identification des parkings, les flèches peuvent être apposées à gauche, l’une au-dessus de l’autre.

Les signaux F34a, F35 , F33b et F33c et F37 sont regroupés par direction et séparés des signaux du type F29, F31, F33a et F33b.

Il est interdit de superposer plus de huit signaux du type F34a, F35 et F37.

De surcroît, le nombre de signaux à superposer est réduit au prorata lorsque leur hauteur maximale est portée à 0,25 m ou 0,30 m en vertu de l’article 12.9.2.2°.

Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu de la disposition des lieux, les signaux F34a, F35 et F37 peuvent être regroupés avec les signaux F29, F31, F33a , F33b et F33c.

Dans ce cas :

  • les signaux F29, F31, F33a et F33b sont placés prioritairement aux signaux F34a, F35 et F37;
  • il ne peut être indiqué pour un sens de circulation plus de huit directions au total même si les signaux F29 à F33c sont eux-mêmes regroupés.

Les signaux F34a, F35 et F37 sont placés de haut en bas dans l’ordre suivant :

  • F34a d’abord,
  • F35 ensuite,
  • F37 enfin.

A l’exception des symboles des signaux F53 et F55 qui sont respectivement en blanc sur fond bleu et en rouge sur fond blanc, les symboles inscrits dans les signaux F34a, F35 et F37 sont en noir sur fond blanc.

Lorsqu’il est fait usage de symboles seuls, les symboles des signaux F34a, F35 et F37 peuvent être utilisés ensemble.

Dans ce cas, il est fait usage de signaux F34a à fond blanc placés conformément au 7°, a) ci-après.

Le nombre de symboles ne peut excéder cinq.

 

Sur les signaux F35, les inscriptions sont en blanc sur fond brun. Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à la flèche.

Ce signal est utilisé notamment pour la signalisation d’un parc culturel, de loisir ou d’attraction, d’un site remarquable ou d’un ensemble d’aménagements à vocation touristique situés dans un lieu étendu qui ne peuvent pas être signalés conformément à l’article 12.9.1, 13°.

Seuls deux itinéraires peuvent être indiques au départ d’une route de transit et ce à une distance maximale de 2 km.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un parc culturel, de loisirs ou d’attractions, d’un site remarquable ou encore d’un ensemble d’aménagements à vocation touristique situés dans un lieu étendu, le balisage de l’itinéraire pourra être établi à partir d’une autoroute ou d’une route de transit importante dans un rayon de 10 km si le nombre de visiteurs dépasse 150 000 par an et de 5 km si ce nombre est supérieur à 75 000 et inférieur à 150 000 et pour autant que l’organisation de la circulation le justifie.

S’il est fait usage d’un symbole, le nom de la catégorie des aménagements peut être omis.

Des symboles peuvent être utilisés seuls lorsque les aménagements sont concentrés à un même endroit à concurrence de cinq symboles au maximum.

Le recours à un symbole spécifique autre que ceux prévus doit être limité à des monuments ou sites remarquables connus ainsi qu’aux parcs culturels, de loisirs ou d’attractions et dans ce cas, le nom figure toujours à côté des symboles (par exemple : Lion de Waterloo, Atomium…).

Les symboles spécifiques des disciplines sportives figurent a l’annexe 6 au présent arrêté.

Il ne peut être fait usage d’autres symboles que ceux prévus à l’annexe 6 au présent arrêté.

Lorsque plusieurs disciplines sportives peuvent être exercées en un même endroit, il ne sera fait usage en principe que du symbole du centre sportif prévu à l’article 71.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.

10° Des châteaux ou édifices privés remarquables peuvent être signalés à condition qu’ils soient accessibles au public de manière régulière pendant la période touristique.

Concernant la couleur marron utilisée pour la signalisation touristique, les coordonnées chromatiques sont :

X 0,455 0,479 0,558 0,523
Y 0,397 0,373 0,394 0,429

 

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
04 mars 2024

Ajout du tableau chromatique au chapitre 1, commentaires

Une erreur ? Une question ?
Vers le lexique
Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.