- Publication 30 octobre 2018
F37 – Signaux indication – Signal de direction : auberge de jeunesse, lieux d’hébergement, terrain de camping et de caravaning restaurant et village de vacances.
Aspect légal
Art 71.1 et 71.2
71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.
Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.
71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.
F37. Signal de direction: auberge de jeunesse, lieux d’hébergement, terrain de camping et de caravaning restaurant et village de vacances.
Le signal peut être complété par les symboles des signaux F65, F67, F71, F73 et F75.
12.9.2. Signaux F34a, F35 et F37. Signaux de direction.
F37
1° Le placement de ces signaux doit gêner le moins possible la visibilité des usagers sur la voie publique.
2° Les signaux F34a, F35 et F37 sont rectangulaires avec les dimensions suivantes :
a) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h :
- longueur maximale : 1,30 m;
- hauteur maximale : 0,18 m; cette hauteur peut être portée à 0,30 m lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu’elles sont trop longues pour être contenues dans la longueur autorisée du signal;
- hauteur des lettres et symboles : 0,12 m;
b) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 70 km/h :
- longueur maximale : 1,20 m;
- hauteur maximale : 0,15 m; cette hauteur peut être portée à 0,25 m lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu’elles sont trop longues pour être contenues dans la longueur du signal;
- hauteur des lettres et symboles : 0,10 m.
Toutefois, lorsque la disposition particulière des lieux a pour conséquence que les signaux sont placés à grande distance du champ de vision du conducteur, les dimensions prévues sous a) peuvent être appliquées.
La hauteur doit être adaptée au prorata de la hauteur maximale admise à l’article 12.8.4°, lorsque certaines indications données par les signaux F34a et F35 sont intégrées aux signaux du type F25 et F27.
Pour les directions à gauche, la flèche est placée à gauche sur le signal.
Pour les directions à droite et tout droit, la flèche est placée à droite sur le signal.
Toutefois, lorsque dans un système de gestion du parking, le signal F34a comporte des informations complémentaires telles que l’indication électronique du nombre de place ou une identification des parkings, les flèches peuvent être apposées à gauche, l’une au-dessus de l’autre.
3° Les signaux F34a, F35 , F33b et F33c et F37 sont regroupés par direction et séparés des signaux du type F29, F31, F33a et F33b.
Il est interdit de superposer plus de huit signaux du type F34a, F35 et F37.
De surcroît, le nombre de signaux à superposer est réduit au prorata lorsque leur hauteur maximale est portée à 0,25 m ou 0,30 m en vertu de l’article 12.9.2.2°.
4° Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu de la disposition des lieux, les signaux F34a, F35 et F37 peuvent être regroupés avec les signaux F29, F31, F33a , F33b et F33c.
Dans ce cas :
- les signaux F29, F31, F33a et F33b sont placés prioritairement aux signaux F34a, F35 et F37;
- il ne peut être indiqué pour un sens de circulation plus de huit directions au total même si les signaux F29 à F33c sont eux-mêmes regroupés.
5° Les signaux F34a, F35 et F37 sont placés de haut en bas dans l’ordre suivant :
- F34a d’abord,
- F35 ensuite,
- F37 enfin.
6° A l’exception des symboles des signaux F53 et F55 qui sont respectivement en blanc sur fond bleu et en rouge sur fond blanc, les symboles inscrits dans les signaux F34a, F35 et F37 sont en noir sur fond blanc.
Lorsqu’il est fait usage de symboles seuls, les symboles des signaux F34a, F35 et F37 peuvent être utilisés ensemble.
Dans ce cas, il est fait usage de signaux F34a à fond blanc placés conformément au 7°, a) ci-après.
Le nombre de symboles ne peut excéder cinq.
9°Les symboles spécifiques des disciplines sportives figurent a l’annexe 6 au présent arrêté.
Il ne peut être fait usage d’autres symboles que ceux prévus à l’annexe 6 au présent arrêté.
Lorsque plusieurs disciplines sportives peuvent être exercées en un même endroit, il ne sera fait usage en principe que du symbole du centre sportif prévu à l’article 71.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.
10° Des châteaux ou édifices privés remarquables peuvent être signalés à condition qu’ils soient accessibles au public de manière régulière pendant la période touristique.
11°
a) Sur les signaux F37, les inscriptions sont en brun sur fond jaune. Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à la flèche.
Les signaux F37 doivent toujours être dissociés des signaux du type F29, F31, F33a et F33b.
b) Dans les agglomérations comptant plus de 30 000 habitants, les lieux d’hébergement ne sont pas indiqués.
Dans les agglomérations, les restaurants ne sont pas signalés.
c) Deux itinéraires au maximum peuvent être balisés au départ de la route de transit la plus proche.
S’il est fait usage d’un symbole, le nom de la catégorie des aménagements peut être omis.
Des symboles peuvent être utilisés seuls à concurrence de cinq symboles au maximum.
Aucun
Sources et infos
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.