- Publication 31 octobre 2018
F53 – Signaux indication – Établissement sanitaire
Aspect légal
Article 71.1 – Article 71.2
71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.
Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.
71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.
Art. 12.14. Signaux F53, F55, F59 à F75.
1° Les signaux F53, F55, F59 à F75 ne sont utilisés que lorsqu’il n’est pas fait usage de signaux F34a, F35 et F37 et uniquement à hauteur ou à proximité immédiate de l’équipement signalé.
Aucun
Sources et infos
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.