- Publication 22 octobre 2018
D4 – Signaux d’obligation – Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche
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Les indices sont donnés à titre indicatif
Aspect légal
Articles 69.1 – 69.2 – 69.3 – 69.4.1° à 69.4.3°
69.1. Les signaux d’obligation sont placés à l’endroit où leur visibilité est la mieux assurée.
69.2. Un signal d’obligation peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l’obligation.
69.3. Les signaux d’obligation sont reproduits ci-après.
D4. La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l’obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l’accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l’article 1.9.5.2 de l’annexe A de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.
69.4.
1°. Un panneau additionnel du modèle M2 prévu à l’article 65.2 doit compléter le signal D1 lorsque l’obligation n’est pas applicable aux cyclistes.
Lorsque l’obligation n’est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M3 prévu à l’article 65.2.
Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M11 visé à l’article 65.2, signifie que l’obligation n’est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M12 visé à l’article 65.2, signifie que l’obligation n’est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.
2° Un panneau additionnel du modèle M6 prévu à l’article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.
3° Un panneau additionnel du modèle M7 prévu à l’article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.
Article 10.2/1 Signal D4. Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.
1° Ce signal vise à imposer aux véhicules transportant des marchandises dangereuses un itinéraire adapté à leurs caractéristiques.
2° Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,60 m × 0,90 m.
3° Un panneau additionnel tel que déterminé à l’annexe 9 au présent arrêté, indiquant la lettre B, C, D ou E, est placé au-dessous du signal D4, lorsque l’accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E.
Aucun
Sources et infos
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.