
- Publication 22 octobre 2018
D4 – Signaux d’obligation – Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche
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Les indices sont donnés à titre indicatif
Aspect légal
Articles 69.1 – 69.2 – 69.3 – 69.4.1° à 69.4.3°
69.1. Les signaux d’obligation sont placés à l’endroit où leur visibilité est la mieux assurée.
69.2. Un signal d’obligation peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l’obligation.
69.3. Les signaux d’obligation sont reproduits ci-après.
D4. La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l’obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l’accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l’article 1.9.5.2 de l’annexe A de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.
69.4.
1°. Un panneau additionnel du modèle M2 prévu à l’article 65.2 doit compléter le signal D1 lorsque l’obligation n’est pas applicable aux cyclistes.
Lorsque l’obligation n’est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M3 prévu à l’article 65.2.
Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M11 visé à l’article 65.2, signifie que l’obligation n’est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.
Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M12 visé à l’article 65.2, signifie que l’obligation n’est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.
2° Un panneau additionnel du modèle M6 prévu à l’article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.
3° Un panneau additionnel du modèle M7 prévu à l’article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.
Article 10.2/1 Signal D4. Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.
1° Ce signal vise à imposer aux véhicules transportant des marchandises dangereuses un itinéraire adapté à leurs caractéristiques.
2° Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,60 m × 0,90 m.
3° Un panneau additionnel tel que déterminé à l’annexe 9 au présent arrêté, indiquant la lettre B, C, D ou E, est placé au-dessous du signal D4, lorsque l’accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E.
Aucun
Sources et infos
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Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence Qualiroute : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.