signal Fiche n°495

F50bis – Signaux indication – Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique

 

Signaux repris au code de la route
a   b  

c

 

 

Signal non repris au code de la route mais d’application en Wallonie

F50bis-d-ravel-det.pngd      

Les indices sont donnés à titre indicatif

 

Aspect légal

Article 71.1   –    Article 71.2

71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.

Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.

Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.

 

71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.
La reproduction du signal A25 peut être remplacée par la reproduction du signal A21 pour indiquer un passage pour piétons.

12.13ter. Signal F50bis. Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique.

Ce signal ne peut être placé que si les conducteurs qui changent de direction ont une visibilité insuffisante sur les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qui s’apprêtent à traverser la chaussée à un carrefour.

Le signal comportant la reproduction du signal A21 peut être également placé dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les reproductions des signaux A21 et A25 peuvent être juxtaposées.

A21-det.png A25-det.png
A21 A25

 

Commentaires:

Le signal F50bis peut être placé pour attirer l’attention des conducteurs sur un danger qu’ils vont rencontrer immédiatement après avoir changé de direction.

La notion de “danger" implique le caractère “imprévisible" de l’implantation du passage piétons et une visibilité insuffisante sur les piétons qui s’apprêtent à traverser la chaussée.

L’implantation de ce signal sera donc exceptionnelle et plutôt réservée pour les bandes directes de tourne-à-droite avec une mauvaise visibilité sur les piétons qui s’apprêtent à traverser.

 

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
24 juin 2021
Ajout du signal F50bis type RAVeL non repris au Code de la route mais d’application en Wallonie
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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.