pratique Fiche n°80

Règles d’aménagement d’un passage pour piétons

Le passage piéton doit être tracé en respectant des règles.  Il est possible d’y ajouter des équipements complémentaires ou de réaliser d’autres aménagements.

Le rôle du passage piéton est de donner la priorité aux piétons (Art.40.4.2) sur les autres usagers de la route. Il doit aussi répondre à des critères de sécurité et d’opportunité.

Quelles sont les règles à observer pour le marquage ?

Description générale

Sur base de l’article 18.3 du code du gestionnaireModifié par l’AM du 30/06/2020 entré en vigueur le 01/09/2020 (Région wallonne)., les marques des passages pour piétons ont une longueur d’au moins 3,00 m.

Elles sont tracées parallèlement à l’axe de la voirie, avec des bandes de 0,50 m de large, espacées de 0,50 m, d’un bord de chaussée à l’autre.

En pratique, les gestionnaires de voiries utilisent parfois une longueur de 4 m pour assurer une meilleure visibilité de la traversée. En cas de trafic piéton particulièrement dense (par exemple à proximité d’une gare), des longueurs plus importantesA évaluer selon le contexte car des longueurs trop importantes incitent les piétons à traverser en biais, ce qui est interdit par le code de la route. sont également possibles.

  • Dans tout l’espace public, il est capital de garder le contraste visuel assuré par les bandes blanches des passages pour piétons.
  • Il est possible de les réaliser sur fond noir pour favoriser le contraste. Dans ce cas, une attention particulière sera portée à l’adhérence, pour éviter la perte de contrôle des deux roues.

 

Description détaillée

L = largeur de la chaussée hors filets d’eau (en mètre)

N = Nombre de bandes blanches du passage piéton

                 sachant que N = L arrondi

I = N – 0.5 (m)

D = (L-I) / 2 (m)

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

L = 7 m
N = 7
I = N - 0.5 = 6.5 m
D = (L-I)/2 = 0.25 m

L = 6.5 m
N = 6
I = 5.5 m
D = 0.5 m

L = 3.6 m
N = 4
I = 3.5 m
D = 0.05 m

 

 

On ne marque pas des bandes partielles.

 

 

 

Pour les évasements, le nombre de bandes et leur  positionnement se calculent en fonction de la largeur (L) la plus faible de la chaussée.

Des parties de bandes blanches peuvent compléter le dispositif de part et d’autre afin de rendre le passage piéton plus visible et continu.

 

On ne marque pas au centre de l’îlot ≥ 1,50m.

 

Le cahier des charges-type (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) impose une rugositéRésistance au glissement (S2) plus importante pour les passages piétons que pour les autres marques linéaires.

Ajoutons que, dans certains cas, un enduit ESHP (Enduit Superficiel à Haute Performance) peut s’avérer utile pour réduire la distance de freinage.  Soit il est dans un ton plus foncé que le revêtement, soit il est rouge.  La surface est traitée sur les 8 à 10 m en approche du passage pour piétons et 0,50 m en retrait par rapport aux bandes blanches, sauf cas exceptionnels

 

Points d’attention en section

  • Le stationnement

L’article 24.4° du code de la route stipule que le stationnement sur la chaussée est interdit à moins de 5 m en deçà des passages piétons.

Par ailleurs, afin d’assurer une bonne visibilité mutuelle entre piétons et véhicules en mouvement, une règle en vigueur au SPW MI indique qu’il faut rendre physiquement impossible le stationnement de voitures, camionnettes ou camions, hors chaussée, 5 mètres en amont du passage pour piétons. Le même conseil est donné aux gestionnaires de voiries communales. C’est un contexte où il est vivement recommandé d’aménager des avancées de trottoir.

 

  • La présence d’une piste cyclable

Le schéma-type est celui où le passage piéton traverse la piste cyclable :

On peut, cependant, rencontrer différentes configurations, certaines impliquant quelques adaptations.

 

Si un passage pour piétons est tracé, alors il est recommandé de l’implanter avant l’arrêt de bus : 20 m avant le poteau TEC. Le but est de garantir la visibilité mutuelle des piétons et des conducteurs venant de leur gauche.

Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer le bus (Code de la route Art.40.3.1) et ne peut effectuer de dépassement à l’approche du passage piéton (Code de la route Art. 17.2.5°). Une ligne blanche continue peut venir renforcer la lisibilité de la zone concernée, si la largeur de la chaussée est bien ≥ 5,5 m (article 14 du Code  du gestionnaire) à cet endroit.

Le passage pour piétons traverse le site spécial réservé aux bus et le piéton y reste prioritaire.

 

 

Il est possible d’attirer l’attention des chauffeurs de bus non seulement par du marquage (un signal F49 au sol), mais aussi par de l’éclairage.

Dans certains cas (en fonction du trafic et des vitesses), il peut être recommandé d’aménager un îlot-refuge, si les largeurs disponibles le permettent.

 

 

 

  • La présence d’une ligne de tram

Le tram est TOUJOURS prioritaire sur TOUS les usagers SAUF si la traversée est régulée par de la signalisation lumineuse de circulation (c’est-à-dire par des feux), voir code de la route Art. 42.4.6.

Il faut donc proscrire le marquage du passage piéton sur le site réservé aux trams.

© SPW

 

Une exception sera faite si des véhicules sont amenés à utiliser les voies de tram. On s’assurera alors que le marquage et la signalisation verticale attirent l’attention du piéton sur sa perte de priorité !

Il est suggéré de marquer au sol le signal A51, complété par la mention TRAM.

Selon le contexte rencontré, l’aménagement d’un espace refuge permettant aux piétons de traverser en deux temps les bandes de circulation et les voies du tram permet d’accroître la sécurité. On veille, dans ce cas de figure, à placer des barrières pour éviter une traversée en ligne droite.

© SPW (Bruxelles Quai des Usines N201)

 

Impact sur la sécurité de l’aménagement en cas de coloration des traversées piétonnes

Plusieurs communes ont déjà proposé la création de passages pour piétons colorés aux abords des écoles, en zone 30 ou en centre-ville.

Au niveau règlementaire, rien n’interdit de peindre entre les bandes blanchesEn revanche, un autre aménagement, arc-en-ciel sans bandes blanches par exemple, ne serait plus considéré comme un passage pour piétons, ce qui aurait un impact sur les règles de priorité, ainsi que sur les responsabilités des usagers et des gestionnaires de voiries..

Cependant, les experts en sécurité routière se montrent très réservés sur ce type de marquage pour les raisons suivantes :

  • Un manque de contraste entre les bandes blanches et la voirie colorée, alors qu’il est hautement recommandé de préserver ce contraste;
  • Un choix de couleurs susceptible de compliquer le repérage pour une série de personnes ayant des problèmes de vue (daltonisme, déficience visuelle, …) et ce qu’il s’agisse d’un piéton ou d’un usager motorisé. Les associations défendant l’accessibilité du domaine public pour tous ne sont pas favorables à ce type d’aménagement car il déforce la lisibilité des traversées piétonnes pour les malvoyants et pour les chiens guides. Il ne facilite donc pas l’autonomie de tous dans le domaine public.

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  • Un manque de rugosité des peintures utilisées. Ceci peut donner lieu à des traversées piétonnes très glissantes pour certains usagers, comme les cyclistes ou les motocyclistes.
  • Un tel aménagement peut être source de distraction pour les conducteurs avec tous les risques sous-jacents pour les piétons (et plus particulièrement les enfants). Les piétons eux-mêmes peuvent être déroutés et prêter plus d’attention aux dessins colorés qu’aux véhicules en approche.

 

Ces arguments valent également pour les passages pour piétons qui seraient marqués en 3D.

Paradoxalement, la multiplication d’aménagements de ce type pourrait produire un effet inverse par rapport à l’effet escompté, l’habitude rendant les conducteurs moins vigilants.

Enfin, l’article 80.2 du code de la route précise qu’il est « interdit d’établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l’efficacité des signaux réglementaire. » L’esprit de cet article est important.  Les avis émis concernant le marquage « créatif » des passages pour piétons reprennent souvent les mêmes termes.

 

L’emploi de la couleur jaune-orange, à la place du blanc, peut-il s’envisager dans certaines circonstances ?

La réponse est non. Le code de la route belge ne prévoit pas ce type de marquage, qui n’a, dès lors, aucune valeur réglementaire.

L’inconvénient majeur des passages pour piétons tracés de manière temporaire, dans le cadre d’un chantier par exemple, est qu’ils sont tracés sans vérification des conditions de sécurité.

 

Un Enduit Superficiel à Haute Performance rouge peut-il entourer un passage piéton ?

Le blanc sur rouge offre 84 % de contraste, ce qui reste acceptableIl faut un niveau de contraste de 70% pour que le marquage soit considéré comme suffisamment perceptible (source : Atingo).

Poser un ESHP (Enduit Superficiel à Haute Performance) rouge sur toute la largeur de la voirie et sur une longueur plus grande que la longueur des bandes blanches (sur 4 m pour les bandes de 3 m et sur 5 m pour les bandes de 4 m) fait suffisamment ressortir les lignes blanches et le niveau de résistance au glissement est conforme pour autant que la classe de rugosité soit au moins S3.

Ce type de solution sera toutefois réservé à un environnement où des contraintes spécifiques ont été relevées, car l’usager doit continuer d’associer la couleur rouge à l’existence d’un danger.

A titre d’exemple, en milieu urbain, certaines traversées cyclo-piétonnes RAVeL constituent un point particulier où les marques blanches viennent en surimpression d’une zone de couleur rouge.

Dans un projet de sécurisation, on préférera un aménagement avec ESHP rouge sur les 10 m en approche du passage pour piétons et ESHP créant un fond noir derrière les lignes blanches pour la traversée piétonne proprement dite.

 

Points d’attention en carrefour

Les carrefours concentrent une grande partie des traversées piétonnes et des changements de direction des piétons.

Sachant qu’un véhicule ne peut être immobilisé sur un passage piéton (code de la route art. 40.4.1 et  40.5 et code du gestionnaire art.18.1 et 18.2), il y a un certain nombre de questions à se poser selon la configuration du carrefour.  Il faut observer la distance d’implantation du passage piéton par rapport à la ligne « cédez-le-passage », par exemple.

D’une manière générale, le critère de visibilité est primordial :

  • Visibilité pour le conducteur qui effectue une manœuvre
  • Sécurité du piéton qui doit voir et être vu, tout en suivant un cheminement logique

Les aménagements sont différents selon qu’on étudie un carrefour franc, un giratoire ou un carrefour régulé.

 

Quelle signalisation verticale faut-il installer ?

Le signal F49 n’est pas obligatoire au sens strictement légal. Cependant, son placement est vivement recommandé. Il doit être placé à l’aplomb du passage et à proximité du bord de la voirie (dans les deux sens de circulation), ce qui permet de localiser facilement l’emplacement d’un passage, d’autant que les conditions de visibilité du marquage peuvent être atténuées par l’usure ou de mauvaises conditions atmosphériques.

Article 12.13 du code du gestionnaireModifié par l’AM du 30/06/2020 entré en vigueur le 01/09/2020 (Région wallonne)

« Ce signal peut être placé uniquement à hauteur d’un passage pour piétons.

Au carrefour, le signal F49 peut uniquement être placé sur la voie prioritaire d’un carrefour non régulé par une signalisation lumineuse du système tricolore.

Le signal F49 a pour dimensions 0,60 m x 0,60 m. »

 

 

Le signal A21, selon le code du gestionnaire (Art. 7.6), doit être placé sur les voiries où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70km/h.

Ce signal A21 indique un danger.  Il peut être utilisé, y compris en agglomération, au vu de circonstances particulières MAIS il est toujours préférable d’étudier l’aménagement pour supprimer le danger.

 

 

Lorsqu’il faut indiquer la présence d’enfants, c’est le signal A23, prévu à l’article 7.7 du code du gestionnaire, qui est installé.

 

 

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Le signal F50b, selon le code de la route (Art. 7.1), peut être placé pour attirer l’attention des conducteurs sur la présence d’un passage piéton après avoir changé de direction. Ce cas doit rester exceptionnel, le but étant de ne pas tracer un passage si celui-ci n’a pas une visibilité suffisante !

 

Quels sont les aménagements et équipements complémentaires?

La norme doit tendre vers la réalisation systématique de traversées de plain-pied :

⇒ grâce à une inflexion de trottoir

OU BIEN

⇒ grâce à un dispositif surélevé de type « Plateau »

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Passage pour piétons tracé sur un plateau

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Lors de la mise en œuvre des nouveaux projets et dans le cadre de tout chantier comportant une intervention au droit d’un passage pour piétons, il faut systématiser l’installation de dalles à protubérances et de dalles striées et appliquer le principe du zéro ressaut Une traversée conforme au principe du zéro ressaut est une traversée spécifiquement conçue et aménagée, sans différence de niveau entre le trottoir et la chaussée, à l’aide de bordures et de filets d’eau plats. Un soin et une attention particulière doivent être apportés au droit de la jonction entre le revêtement de la chaussée et le filet d’eau. Ces jonctions doivent être idéalement nulles et dans tous les cas limitées aux tolérances admissibles de pose..

 

Par ailleurs, il existe des recommandations spécifiques adaptées au cas des traversées cyclo-piétonnes.

Retrouvez ici d’autres fiches utiles :

 

Trottoirs

 

Avancées de trottoirs

 

Îlots refuges

 
             
 

Éclairage

 

Signalisation lumineuse de circulation (feux)

 

Aménagement PMR

Abaissement de bordures et Dalles podotactiles

 
             
     

Abords d’écoles

     

 

 

Y a-t-il des alternatives au passage piéton ?

Il existe des alternatives au passage pour piéton : les traversées suggérées et les traversées dénivelées. Le trottoir traversant peut être intéressant aussi.  C’est un aménagement spécifique qui a des critères d’utilisation particuliers.

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
01 juillet 2020
→ Texte modifié au chapitre 1.2. (“Le cahier des charges-type (pour les travaux routiers effectués …”)
→ Chapitre 1.3: photos changées et phrase complétée (“Les associations défendant l’accessibilité du domaine public pour tous ne sont pas favorables à ce type d’aménagement car il déforce la lisibilité des traversées piétonnes pour les malvoyants et pour les chiens guides. Il ne facilite donc pas l’autonomie de tous dans le domaine public.)
→ Ajouts des chapitres 1.3.1. et 1.3.2.
04 août 2020
→ Texte modifié au chapitre 1.1. (Aspect légal: Modifié par l’AM du 30/06/2020 entré en vigueur le 01/09/2020 (Région wallonne) et “En pratique, les gestionnaires de voiries utilisent…”)
→ Ajout d’une photo au chapitre 1.3. (“Choix de couleurs susceptible de compliquer…”)
→ Texte modifié au chapitre 2. (F49 – texte et aspect légal)
10 mai 2021
Chapitre 1.4.2: ajout d’une phrase: “A titre d’exemple, en milieu urbain,….."
22 septembre 2022

Chapitre 3 : ajout d'un cadre vert, mention "En vigueur"

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Reférences/Sources
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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.