signal Fiche n°393

A23 – Signaux de danger – Endroit spécialement fréquenté par des enfants

A23-det.png

Aspect légal

 

Article 66.1   –   Article 66.3

66.1. Les signaux de danger sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.

Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.

 

66.3. La longueur d’une section dangereuse de la voie publique peut être indiquée par un panneau additionnel du modèle suivant:

Additionnel-Type-II-10km-det.png

Article 7. alinéa 1er

(...) Les signaux A23 qui annoncent les abords d’écoles sont placés au début des abords des écoles. (...)

Article 7.7. Signal A23. Endroit spécialement fréquenté par des enfants.

Doivent être signalés les abords des écoles et des plaines de jeux fréquentées spécialement par des enfants.
 

Article 12.1ter. Signaux A23 et F4a. Début d’une zone abords d’école.
Signal F4b. Fin d’une zone abords d’école.

F4a-det.png A23-det.png F4b-det.png
F4a A23 F4b

Sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par l’état des lieux, les abords d’école de chaque établissement scolaire doivent être délimités par ces signaux.

Un panneau additionnel type V Additionnel-Type-V-Lu-Ve-7h-19h.png peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. La hauteur des lettres est de 0,10 m.

 

12.1ter. (Région wallonne)
Signaux A23 et F4a. Début d’une zone abords d’école.
Signal F4b. Fin d’une zone abords d’école.

Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par l’état des lieux, les abords de chaque établissement scolaire sont délimités par ces signaux.

Bien qu’on le retrouve le plus souvent aux abords des écoles, ce signal pourra être également utilisé à proximité d’autres endroits particulièrement fréquentés par les enfants comme les piscines, les complexes sportifs, les manèges, les plaines de jeux, etc.

Dans ce cas, ce sont les règles générales relatives aux signaux de danger qui s’appliquent.

 

Les remarques qui suivent concernent les abords d’écoles uniquement :

Signaux-composes-F4a-A23.png

 

Rappelons que l’A.M. 26/04/2004 impose la création des zones 30 aux abords des écoles en associant un signal F4a sous le signal A23.

 

 

 

 

 

 

 

Le signal A23 doit être associé au F4a mais il ne doit pas figurer au sein d’un même panneau.

Le changement intervenu en février 2024, d’application en Wallonie, se résume comme suit :

L’association des signaux A23 et F4a doit être placée au début de la zone Abords d’école, SANS additionnel de distance.

Attention que dans une zone 30 « classique », sans que le F4a ne soit associé au A23, lorsqu’il existe une école, le signal A23 doit être placé.

Il s’installe alors à une distance comprise entre 0 et 50 m.

C’est le seul signal de danger qu’on devrait rencontrer dans une zone 30 « classique ».

En outre, il peut être utile, dans certains cas, de reproduire ce signal sur le sol par un marquage routier.

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
18 août 2020
Ajout de commentaires dans l’encadré “Légal” du chapitre 1 + ajout de “Avertissement” au dernier chapitre
28 septembre 2020
Code du gestionnaire, encadré “Légal” du chapitre 1, ajout du point 12.1ter
13 février 2024

Adaptation de l'article 12.1ter du Code du Gestionnaire, 6 DECEMBRE 2023. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, Publié au Moniteur belge le 9 février 2024. L'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. La hauteur des lettres est de 0,10 m. ».

De plus : « Les signaux A23 qui annoncent les abords d’écoles sont placés au début des abords des écoles. »

15 avril 2024

Suppression de l'article 66.2 du Code de la route

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

– Cette fiche reprend certains textes, photos et dessins, publiés dans le Code du gestionnaire illustré du CRR.  Ce document a été développé et mis à jour par un groupe de travail du CRR, jusque début 2017. Le CRR n’est pas responsable des erreurs ou des lacunes qu’il pourrait comporter, du fait notamment, de changements de la réglementation postérieurs à cette date. Toute utilisation ou interprétation de ce document relève de la responsabilité de l’utilisateur. Le CRR ne peut être tenu pour responsable de cette situation, ni des dommages directs ou indirects qui en résulteraient.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.