- Publication 20 septembre 2018
- Mise à jour 13 décembre 2021
F49 – Signaux indication – Passage pour piétons
Aspect légal
Article 71.1 – Article 71.2
71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.
Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses
71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.
12.13. (Région wallonne)
Signal F49. Passages pour piétons.
Ce signal peut être placé uniquement à hauteur d’un passage pour piétons.
Au carrefour, le signal F49 peut uniquement être placé sur la voie prioritaire d’un carrefour non régulé par une signalisation lumineuse du système tricolore.
Le signal F49 a pour dimensions 0,60 m x 0,60 m.
Les points essentiels des règles de bonne pratique figurent dans la fiche 80, Règles d’aménagement d’un passage pour piétons.
Sources et infos
Ajout de commentaires dans l'encadré "Aspect légal" du chapitre 1.
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.