- Publication 16 avril 2018
- Mise à jour 15 avril 2024
A15 – Signaux de danger – Chaussée glissante
Aspect légal
Article 66.1 – Article 66.3 – Article 66.4
66.1. Les signaux de danger sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.
Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.
66.3. La longueur d’une section dangereuse de la voie publique peut être indiquée par un panneau additionnel du modèle suivant:
Le panneau additionnel du modèle suivant peut être employé pour indiquer que la voie publique peut être rendue glissante pour cause de verglas ou de neige Additionnel type II
Article 7. alinéa 1er
Les signaux de danger annoncent uniquement les passages dangereux de la route qu'un usager observant la prudence requise n'aperçoit pas à temps. Les signaux de danger ne sont pas multipliés. Sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les signaux A1, A7, A14, A15, A21, A25, A27, A29, A33, A35 et A37 ne sont pas utilisés.(…)
Article 7.5. Signal A15. Chaussée glissante.
1° Ne peuvent être annoncés par ce signal que les endroits où la chaussée, à l’état normal, est réputée glissante.
2° Les endroits d’une chaussée que des circonstances particulières rendent fréquemment glissants au cours de l’année ne peuvent être annoncés que par ce signal muni d’un panneau additionnel du type III de l’ annexe 2 au présent arrêté (par exemple " Par chaussée humide “).
3° Les endroits d’une chaussée que seules des circonstances saisonnières rendent glissants ne peuvent être annoncés que par des signaux amovibles ou pliables ou qui ne sont rendus apparents que lorsque l’état glissant de la chaussée qu’il indique risque de se produire.
Le panneau additionnel prévu à l’article 66.4. pour le signal A15 du règlement général sur la police de la circulation en cas de neige ou de verglas ou un panneau additionnel du type III de l’annexe 2 au présent arrêté complète le signal (par exemple : chute de feuilles, betteraves,…).
Il va de soi que des réparations doivent être envisagées à de tels endroits, quand c’est possible, pour ne pas maintenir ce type de danger.
Si la glissance se produit en situation particulière, il faut l’indiquer.
→ pluie, neige verglas: A15 + Type III
Si la glissance est saisonnière, par exemple dans les régions agricoles où le transport de betteraves peut provoquer, d’octobre à janvier, des dépôts de boue rendant les chaussées glissantes, on privilégiera l’utilisation d’une signalisation temporaire (par exemple des signaux qui se replient) ou à message variable.
Sources et infos
Adaptation du Code du Gestionnaire 6 DECEMBRE 2023. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, Publié au Moniteur belge le 9 février 2024. Ajout du nouvel alinéa 1er de l'article 7
Suppression de l'article 66.2 du Code de la route
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.