signal Fiche n°316

A7a – Signaux de danger – Rétrécissement de la chaussée

A7a-det.png

Aspect légal

Article 66.1   –   Article 66.3 

66.1. Les signaux de danger sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.

Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.

 

66.3. La longueur d’une section dangereuse de la voie publique peut être indiquée par un panneau additionnel du modèle suivant:

Additionnel-Type-II-10km-det.png

Article 7. alinéa 1er

Les signaux de danger annoncent uniquement les passages dangereux de la route qu'un usager observant la prudence requise n'aperçoit pas à temps. Les signaux de danger ne sont pas multipliés. Sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les signaux A1, A7, A14, A15, A21, A25, A27, A29, A33, A35 et A37 ne sont pas utilisés.(…)

 

Article 7.3. Signal A7. Rétrécissement de la chaussée.

A7a-det.png A7b-det.png A7c-det.png
A7a A7b  A7c

Le choix du symbole sur le signal A7 s'impose par la disposition des lieux.

Seuls peuvent être annoncés par un signal A7 les rétrécissements de la chaussée d'au moins 1 m s'ils sont dangereux pour la circulation. Lorsque le rétrécissement a l'importance d'une bande de circulation, il est fait usage du signal F97 placé seul.

 

F97-det.png

 

 F97

 

Le choix entre A7a, A7b ou A7c est dicté par la disposition des lieux.  Le signal doit correspondre à la forme du rétrécissement : s’agit-il d’un rétrécissement bilatéral, à gauche ou à droite ?

Pour ne pas multiplier la signalisation, seuls les rétrécissements de plus d’un mètre peuvent être signalés.

Par contre, on doit signaler les rétrécissements qui ont l’importance d’une bande de circulation, sauf dans les zones 30, résidentielles et de rencontre.

La distance de positionnement d’un signal A7 est mesurée par rapport au début du rétrécissement.

Figure 1  
   
Cas du rétrécissement d’une bande de circulation cumulé à un rétrécissement de la chaussée (Configuration défavorable mais qui peut exister sur le terrain, d’où des interrogations sur la meilleure façon de signaler, en attendant que le site soit réaménagé)
Figure 2  

 

En cas d’utilisation d’un signal F97 , il est recommandé de placer celui-ci – par analogie avec les signaux de danger – à 150 m du rétrécissement.

Par ailleurs, pour indiquer le rétrécissement d’une bande de circulation, si possible, au moins 2 flèches de rabattement seront marquées au sol.

Sur base de l’article 12.22 du code du gestionnaire, le F97 sert à indiquer un rétrécissement ayant l’importance d’une bande de circulation en lieu et place du signal A7 et du panneau additionnel du type IX :

Figure 3

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
13 août 2020
Ajout de commentaires dans l’encadré “Légal" du chapitre 1 et ajout de “Avertissement" au dernier chapitre
21 février 2024

Adaptation du Code du Gestionnaire 6 DECEMBRE 2023. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, Publié au Moniteur belge le 9 février 2024. Ajout du nouvel alinéa 1er de l'article 7 et adaptation de l'article 7.3  «Le choix du symbole sur le signal A7 s'impose par la disposition des lieux. Seuls peuvent être annoncés par un signal A7 les rétrécissements de la chaussée d'au moins 1 m s'ils sont dangereux pour la circulation. Lorsque le rétrécissement a l'importance d'une bande de circulation, il est fait usage du signal F97 placé seul. »

15 avril 2024

Suppression de l'article 66.2 du Code de la route

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

– Cette fiche reprend certains textes, photos et dessins, publiés dans le Code du gestionnaire illustré du CRR.  Ce document a été développé et mis à jour par un groupe de travail du CRR, jusque début 2017. Le CRR n’est pas responsable des erreurs ou des lacunes qu’il pourrait comporter, du fait notamment, de changements de la réglementation postérieurs à cette date. Toute utilisation ou interprétation de ce document relève de la responsabilité de l’utilisateur. Le CRR ne peut être tenu pour responsable de cette situation, ni des dommages directs ou indirects qui en résulteraient.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.