signal Fiche n°381

A14 – Signaux de danger – Dispositif surélevé sur la voie publique

A14-det.png

Aspect légal

Article 66.1   –   Article 66.3  

66.1. Les signaux de danger sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.

Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.

 

66.3. La longueur d’une section dangereuse de la voie publique peut être indiquée par un panneau additionnel du modèle suivant:

Additionnel-Type-II-10km-det.png

Article 7. alinéa 1er

Les signaux de danger annoncent uniquement les passages dangereux de la route qu'un usager observant la prudence requise n'aperçoit pas à temps. Les signaux de danger ne sont pas multipliés. Sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les signaux A1, A7, A14, A15, A21, A25, A27, A29, A33, A35 et A37 ne sont pas utilisés.(…)

 

Article 7.4bis. Signal A14. Dispositif surélevé sur la voie publique.

Doivent être signalés les dispositifs surélevés sur la voie publique, établis conformément à l’arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d’implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire.

Dans le cas de dispositifs surélevés sur la voie publique) successifs, ce signal n’est placé qu’avant le premier dispositif surélevé sur la voie publique; un panneau additionnel du type II de l’annexe 2 au présent arrêté donne alors l’indication de la longueur de la section sur laquelle des dispositifs surélevés sur la voie publique sont implantés.

Additionnel Type II 200m det.png
Additionnel de type II

 

Toutefois les dispositifs surélevés sur la voie publique établis dans les zones délimitées par les signaux routiers F4a et F4b, ne doivent pas être signalés.

F4a-det.png F4b-det.png
F4a F4b

Attention que les dispositifs surélevés de type « plateau » et « ralentisseur de trafic » ne sont pas portés à la connaissance des conducteurs par les mêmes signaux que les coussins:

Figure 1 : Ralentisseur de trafic ou plateau

 

Figure 2 : Coussin

En lien avec ce sujet, il existe diverses fiches autour de la thématique des « Dispositifs ralentisseurs ».

 

L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
17 août 2020
Ajout de commentaires dans l’encadré “Légal" du chapitre 1 et ajout de “Avertissement" au dernier chapitre
21 février 2024

Adaptation du Code du Gestionnaire 6 DECEMBRE 2023. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, Publié au Moniteur belge le 9 février 2024. Ajout du nouvel alinéa 1er de l'article 7

15 avril 2024

Suppression de l'article 66.2 du Code de la route

23 juillet 2024

Chapitre 1, sous l'encadré l'égal, le lien vers l'aide à la rédaction du règlement complémentaire.

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

– Cette fiche reprend certains textes, photos et dessins, publiés dans le Code du gestionnaire illustré du CRR.  Ce document a été développé et mis à jour par un groupe de travail du CRR, jusque début 2017. Le CRR n’est pas responsable des erreurs ou des lacunes qu’il pourrait comporter, du fait notamment, de changements de la réglementation postérieurs à cette date. Toute utilisation ou interprétation de ce document relève de la responsabilité de l’utilisateur. Le CRR ne peut être tenu pour responsable de cette situation, ni des dommages directs ou indirects qui en résulteraient.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.