- Publication 05 mars 2018
- Mise à jour 05 août 2024
B23 – Signaux de priorité – Autorisation de franchissement de signalisation lumineuse de circulation
Aspect légal
Article 6.3 – Article 61.5 – Article 62ter – Article 67.3 – 67.4.3°
6.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie.
Cette disposition ne s’applique ni au feu jaune-orange clignotant, ni aux signaux lumineux au-dessus des bandes de circulation, ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23.
B22 B23
61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l’article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes et des conducteurs de speed pedelecs.
B22 B23
62ter - Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun.
Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun.
Ils ont la signification suivante : (…)
La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de speed pedelecs au moyen d’un panneau de signalisation des modèles B22 et B23, tels que prévus à l’article 67.3.
67.3. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après.
B23. Le panneau B23 autorise les cyclistes et les conducteurs de speed pedelecs à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l’article 61 et 62ter afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu’ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange.
67.4.3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu’à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.
En cours d’adaptation
Lorsque le cheminement se poursuit vers une voirie régionale, la présence d’un aménagement cyclable règlementairePour rappel, la bande cyclable suggérée n’entre pas dans la catégorie des aménagements cyclables réglementaires. après les feux est une condition indispensable.
Lorsque le cheminement se poursuit vers une voirie communale, la présence d’un aménagement cyclable règlementaire après les feux n’est pas une condition indispensable. Outre une piste cyclable, après les feux, il pourrait également y avoir un SUL, un piétonnier qui admet les cyclistes, une zone cyclable ou encore une bande cyclable suggérée.
Toute demande de placement est transmise, pour avis, à la Direction des Déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de voiries.
Pour en savoir plus : fiche n° 547 – Les signaux relatifs à la priorité B22 et B23 dans un carrefour à feux
L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.
Sources et infos
Chapitre 1 : modification de l'article 61.5 et 67.3, ajout de l'article 62ter - concernant les conducteurs de speed pedelecs.
Chapitre 1 : ajout du lien vers la fiche 122 "Rendre réglementaire un régime de priorité de circulation"
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.