signal Fiche n°531

F99a – Signaux d’indication – Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs

F99a 2 pictos sans P det.png F99a-3-pictos-sans-P-det.png F99a-3-pictos-avec-P-det.png F99a-complet-det-1.png

 

Aspect légal

Art. 22quinquies  –   Article 71.1   –    Article 71.2

Article 22quinquies. Circulation sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs

22quinquies.1. Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d’usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès.

Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins:

  • supprimé (art. 7.1°, AR 13-02-2007, MB 23-02-2007);
  • les véhicules prioritaires visés à l’article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie;
  • supprimé (art. 7.2°, AR 13-02-2007, MB 23-02-2007);
  • moyennant autorisation délivrée par le gestionnaire desdits chemins ou son délégué, aux conditions qu’il détermine:
    • les véhicules de surveillance, de contrôle et d’entretien de ces chemins;
    • les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs;
    • les véhicules affectés au ramassage des immondices.

F99a-complet-det.png F99a        F101a-complet-det.png F101a

 

22Quinquies.2. Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d’enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.

Les jeux sont autorisés.

 

22quinquies.3. Lorsqu’il est fait usage de signaux F99b et F101b, les usagers empruntent la partie du chemin qui leur est désignée. Ils peuvent toutefois circuler sur l’autre partie du chemin à condition de céder le passage aux usagers qui s’y trouvent régulièrement.

F99b-det.png F99b       F101b-det.png F101b

 

22quinquies.4. La vitesse est limitée à 30 km par heure.

 

71.1. Les signaux d’indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l’indication qu’ils fournissent.

Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l’autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.

Si, en vertu de l’application des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.

 

71.2. D’autres signaux d’indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.

F99a - Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs. Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.

Article 12.23. (Région wallonne)
Signaux F99a et F101a. Chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.

F99a-complet-det.png F99a        F101a-complet-det.png F101a

1° ces signaux ont pour dimensions minimales 0,40 m de côté ;

2° ils ne sont pas complétés par un panneau additionnel ;

3° ils ne sont pas utilisés pour signaler une zone piétonne ;

4° le signal de sortie F101a peut être placé à gauche au dos du signal d’entrée F99a ;

Le piéton et le cycliste seront repris d’office sur le F99a. Les autres pictogrammes (cavalier et speed pedelec) seront représentés ou pas selon le contexte.

 

La question le plus fréquemment posée concerne les carrefours avec des chemins réservés.

Les règles de bonne pratique sur l’équipement et l’aménagement des carrefours entre le RAVeL et le réseau routier motorisé figurent dans la fiche 296, "Carrefours entre le RAVeL et le réseau routier motorisé".

Le cas des aménagements réservés à certains usagers et situés sur une « partie de la voie publique » peut également se présenter. Il est traité au chapitre 5 de la fiche sur la Continuité des aménagements cyclables en carrefour.

 

Des avis sont également rendus concernant l’utilisation du signal F99a avec le symbole du vélo exclusivement.

A la différence du signal D7La «piste cyclable obligatoire» pour les cyclistes peut être empruntée par les piétons en l’absence de trottoir ou d’accotement praticable.D7-det.png, un signal F99 ne crée pas d’obligation pour le cycliste.

Certaines communes sont dès lors tentées d’installer un F99a contenant seulement le symbole du vélo, pour réserver un espace à la circulation des cyclistes qui souhaitent être séparés du trafic automobile et du trafic piéton.

Un tel signal exclut les piétons et assimilés, donc il exclut les autres engins de déplacement circulant à l'allure du pas (les trottinettes par exemple).

Règlementairement, ce choix pose question. En effet, l’usager cycliste qui s’engagerait sur un chemin réservé signalé de la sorte ne pourrait à aucun moment mettre pied à terre, puisque « sont assimilées aux piétons (…) les personnes qui conduisent à la main une bicyclette, un cycle motorisé ou un cyclomoteur à deux roues. » Article 2.46 du Code de la route

Rappelons aussi que sur un chemin réservé, le jeu reste toujours autorisé.

La Région wallonne exerce un pouvoir de tutelle d’approbation sur les règlements complémentaires. Or, la pose du signal F99a nécessite l’adoption d’un règlement complémentaire. Un dossier incluant une signalisation F99 avec le symbole vélo exclusivement reçoit, dans le cadre de ce processus, un avis défavorable.

 

L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.

 

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
28 septembre 2020
Code du gestionnaire, encadré “Légal” du chapitre 1, adaptation du point 12.23 (Région wallonne)
14 décembre 2021

Ajout de commentaires dans l'encadré "Aspect légal" du chapitre 1.

17 avril 2023

Chapitre 1 - Aspect légal - Commentaires : ajout d'informations ("Des avis sont également rendus concernant l’utilisation...")

25 avril 2023

Chapitre 1 - Aspect légal : adaptation de l'article 71.2 du Code de la route ("Début du chemin ou de la partie de la voie publique réservés...")

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.