pratique Fiche n°260

Les chemins réservés en milieu urbain et périurbain

Qu’entend-on par “chemins réservés" et comment les signaler ?

 

Législation et signalisation

« chemin réservé » : AR du 21 juillet 2016, MB du 09/09/2016.

Il s’agit de « chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs » dont le commencement est indiqué par le signal F99a ou F99b et dont la fin est indiquée par le signal F101a ou F101b » (Article 2.34. du code de la route).

F99a          F99b-det.png F99b        F101a           F101b-det.png F101b

attention-det.png  Le « speed pedelec » se définit comme «tout véhicule à deux roues à pédales, à l’exception des cycles motorisés, dont l’assistance au pédalage permet d’atteindre 45km/h max., à moteur  électrique ou à combustion interne dont la puissance est inférieure à 4kw. Il est considéré comme un cyclomoteur classe B. » (article 2.17.3 du Code de la route). Le speed pedelec est représenté par la lettre « P ».  

speed-pedelec.png

 

Signalisation

Utilisation

  • Signalisation « RAVeL » et chemins assimilés au RAVeL (voies vertes).
  • Signalisation d’un aménagement séparé longeant la voirie

Exemples :                  

 

Usagers représentés sur les F99 / F101

Les signaux F99 et F101 reprennent les symboles des catégories d’usagers autorisés à circuler sur ces chemins. Les véhicules prioritaires y sont admis lorsque la nature de leur mission le justifie (ambulance et pompiers)

D’autres usagers sont également admis, moyennant autorisation délivrée par le gestionnaire de ces “chemins réservés" :

  • Les véhicules des riverains et leurs fournisseurs
  • les véhicules de surveillance, de contrôle et d’entretien
  • les véhicules affectés au ramassage des immondices

Le signal avec indice « a », indique que les usagers partagent le même espace.

F99a        F101a

Le signal avec indice « b » indique les parties du chemin dédiées aux différentes catégories d’usagers (articles 22quinquies 3 du Code de la route).  La séparation est matérialisée soit par un marquage, soit par l’utilisation de matériaux différents.

F99b-det.png F99b      F101b-det.png F101b

Articles 12.23.4° et 12.24.6° du code du gestionnaireModifiés par l’AM du 30/06/2020 entré en vigueur le 01/09/2020 (Région wallonne)

«Les signaux de sortie F101a et F101b peuvent être placés à gauche, au dos des signaux d’entrée F99a et F99b.»

 

Le signal avec indice « c » n’est pas concerné dans cette fiche

F99c-det.png F99c      F101c-4-pictos-det.png F101c

Lorsque les véhicules agricoles peuvent emprunter le chemin réservé, c’est alors la signalisation  « F99c/F101c » qui est placée. Cette signalisation autorise l’accès aux véhicules qui se rendent ou viennent de parcelles non bâties établies le long de ces chemins.

 

Règles d’application

  • La vitesse est limitée à 30 km/h (Article 22quinquies 4 du code de la route).
  • Les usagers « ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d’enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité» (article 22quinquies 2)
  • Les jeux sont autorisés (article 22quinquies 2)

 

E.2.05.01-Soyons-courtois-GRACQ.png

  • La séparation physique avec la voirie n’est pas nécessaire
  • L’utilisation du chemin réservé est recommandée mais non obligatoire (signal d’indication).
  • L’aménagement peut être uni ou bidirectionnel.

 

Recommandations

Généralités

Cette signalisation offre la possibilité d’indiquer des aménagements cyclables recommandés plutôt que des aménagements obligatoires.  En fonction de leur habilité, les cyclistes peuvent dès lors choisir l’infrastructure qui leur convient le mieux.

A priori, ces cheminements séparés du trafic routier sont surtout attractifs pour les cyclistes peu aguerris, les cyclistes rapides y compris les conducteurs de speed pedelec préférant rouler sur la chaussée s’ils jugent l’infrastructure peu adaptée à leur capacité/vitesse.

Si cette signalisation d’indication présente des avantages, son placement doit toujours être analysé pour éviter de voir apparaître des aménagements sous-dimensionnés.

Chaque situation doit donc être examinée au cas par cas en tenant compte notamment des flux d’usagers présents et attendus, c’est-à-dire les cyclistes mais aussi les piétons et du contexte dans lequel s’implante l’aménagement (bâti, vitesses pratiquées, présence d’arrêt de bus, de mobilier urbain, croisements,….).

Dans certains contextes, il conviendra de maintenir un cheminement obligatoire (par exemple signalé par un D7 D7-det.png) afin de permettre aux cyclomoteurs Classe A de l’emprunter.

Dans ce cas, on peut utiliser le F99 et non le D7 afin de laisser le choix aux cyclistes rapides de rouler ou pas sur la voirie.

 

Caractère uni ou bidirectionnel ?

Sous l’appellation « chemin réservé », on trouve d’une part des aménagements qui ont clairement la configuration d’un chemin, d’autre part des aménagements situés le long de la chaussée.

Chemin → bidirectionnel

Dans le cas d’un chemin, la circulation des usagers peut se faire dans les deux sens. C’est notamment le cas du RAVeL et des itinéraires assimilés (voies vertes).

Schématisation d’un chemin bidirectionnel, où le signal de sortie F101a est placé à gauche, au dos du signal d’entrée F99a, ce qui est autorisé par l’article 12.23 du code du gestionnaire.

Partie de la voie publique → unidirectionnelle ou bidirectionnelle

 

Si l’aménagement se trouve en bordure de chaussée, c’est-à-dire sur une partie de la voie publique, rien n’empêche de limiter son usage à un seul sens de circulation, du moins pour le cycliste. Il est en effet difficile d’obliger un piéton à circuler dans un seul sens.

Quand l’espace disponible pour créer un aménagement cyclo-piéton confortable et sécurisant est limité, le F99 unidirectionnel représente une solution intéressante.

Dans ce cas de figure, il est préférable de ne pas l’ouvrir aux speed pedelecs.

 

 

 

Largeurs à respecter

Cet aménagement est, le plus souvent, destiné aux piétons et aux cyclistes. Dans le cas de cheminement mixte, on est amené à considérer non seulement l’espace nécessaire à chaque type d’usagers mais aussi celui nécessaire à leur cohabitation.

Pour le dimensionnement, il convient de se référer aux recommandations édictées dans la fiche 90.

Aux valeurs indiquées, il ne faut pas oublier d'ajouter l'éventuel effet paroi et/ou la zone tampon.

 

Points d’attention

Dans le cas d’un aménagement bidirectionnel, une attention particulière doit être apportée aux points suivants :

  • largeurs disponibles idéalement sans obstacle ponctuel ;
  • aménagement des accès, qui sont désormais entrées et sorties, par des dispositifs de réinsertion des cyclistes, passage pour cyclistes et un traitement de plain-pied pour les piétons et les cyclistes ;
  • signalisation verticale et horizontale des sens de circulation des cyclistes à hauteur des traversées (accès parking, etc.).

Modifier en « chemin réservé » un aménagement existant de type trottoir, trottoir traversant, trottoir partagé (D10) ou piste cyclable séparée ne peut se faire que dans le respect des recommandations susmentionnées.

 

Usagers

Les  vélos électriques et les vélos motorisés sont considérés comme des vélos et sont donc admis sur les chemins réservés.

Par contre, les cyclomoteurs (classe A et classe B) y sont interdits à l’exception des speed pedelecs (cf chapitre 1) que le code de la route admet si le pictogramme adéquat est reproduit sur la signalisation.

L’intégration des speed pedelecs peut être un avantage pour les cyclistes quotidiens qui parcourent de grandes distances.  Toutefois, en milieu urbanisé, de par sa puissance et sa vitesse, il s’intégrera plus facilement dans le trafic automobile.

Dans tous les cas, il faut veiller à la bonne cohabitation d’usagers présentant des capacités différentes.  Le contexte doit être analysé pour éviter les conflits et d’éventuels accidents :

  • dimensionnement de l’aménagement
  • charges de piétons/cyclistes lents/cyclistes rapides
  • milieu urbanisé ou  non
  • etc

 

Le speed pedelec (cf chapitre 1) a la même apparence qu’un vélo classique ou à assistance électrique mais il s’agit bien d’un vélomoteur.  Il est d’ailleurs représenté comme tel sur les panneaux.

Ce symbole pourrait prêter à confusion et créer des problèmes de cohabitation, en laissant croire aux conducteurs de cyclomoteurs « classiques »  qu’ils peuvent emprunter ces chemins réservés.

 

Séparation physique entre les automobiles et les cyclistes

Même si une séparation physique avec la circulation automobile n’est plus imposée, dans certains cas elle reste fortement conseillée, notamment pour sécuriser le chemin réservé lorsqu’il longe une voirie importante (vitesse élevée, trafic important, passage de poids lourds,…), mais aussi pour éviter le stationnement. (Pour pousser la réflexion un peu plus loin : voir « Quel aménagement cyclable choisir »).

 

Adoption d’un règlement complémentaire de circulation routière

Le placement de la signalisation F99/F101 nécessite l’adoption d’un règlement complémentaire, sur lequel la Direction des Déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de voiries va remettre un avis.

Cette direction peut également être sollicitée pour accompagner les communes et les gestionnaires de voiries dans leurs projets d’aménagement en faveur des modes doux.

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
05 août 2020
→ Texte modifié au chapitre 2.2. (Aspect légal F101a et F101b: Modifié par l’AM du 30/06/2020 entré en vigueur le 01/09/2020 (Région wallonne) )
→ Texte modifié au chapitre 4. (Ajout du point 4.6 )
08 octobre 2020
→ Chapitre 3 : Règles d’application: séparation plus nette du texte réglementaire de ce qui relève des recommandations
→ Chapitre 4.1 : “….dans lequel s’implante l’aménagement (bâti, vitesses pratiquées, présence d’arrêt de bus, de mobilier urbain, croisements, SUL, …)."
→ Chapitre 4.2: ajouté
→ Chapitre 4.3: anciennement 4.2 + ajout d’une distinction entre aménagement uni ou bidirectionnel
→ Chapitre 4.4: remanié
→ Chapitre 4.5 à 4.6: renumérotation et suppression de l’ancien chapitre 4.7 (traversées en carrefours) qui sera développé dans la fiche “Continuité des aménagements cyclables EN carrefour “
08 janvier 2024

Chapitre 4.3. : se référer aux recommandations édictées dans la fiche 90, suppression de 2 sous-chapitres.

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Reférences/Sources
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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.