- Publication 23 octobre 2018
- Mise à jour 07 août 2024
E5 – Signaux d’arrêt et de stationnement – Stationnement interdit du 1er au 15 du mois
Aspect légal
Article 2.23.
Le terme "véhicule en stationnement" désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses. Faire le plein de carburant ou charger la batterie d’un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement.
Article 70.1 – Article 70.2.
70.1. Les signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après. Ils ne peuvent être complétés que par le symbole ou l’une des inscriptions prévus pour chaque catégorie de signaux.
70.2.01.2° Signaux de stationnement alterné.
E5. Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.
E7. Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.
a) Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.
b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée du côté où celui-ci est autorisé, et que l’usage du disque est obligatoire.
Le panneau additionnel peut être complété par la mention “Excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l’article 27.1.4.
Un panneau additionnel comportant la mention “payant" signifie que le conducteur doit utiliser une carte de stationnement payant.
La mention “payant" est complétée par la mention “excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l’article 27.1.4.
70.2.2. Effet des signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9j.
1° Les signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9j ont effet du côté de la voie publique où ils sont placés et à partir du signal jusqu'au prochain carrefour.
Les signaux E1 et E3 ont effet sur la chaussée et sur l'accotement. Lorsque ces signaux sont complétés avec un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l'article 65.2, ils ont effet sur le trottoir, à l’exception des emplacements de stationnement visés aux articles 70.2.1., 3°, f), et 77.5, alinéa 2.
Les signaux E5 et E7 ont effet sur la chaussée.
Les signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9j sont complétés par les panneaux ci-après:
a) début de la réglementation. b) fin de la réglementation
Lorsque l'interdiction ou l'autorisation cesse avant le prochain carrefour, l'endroit où la réglementation prend fin est indiqué par un signal identique à celui indiquant le début et qui est complété par le panneau ci-dessus.
La fin de la réglementation n'est pas signalée:
- dans le cas prévus au c) ci-après;
- lorsqu'elle coïncide avec le début d'une autre réglementation de l'arrêt ou du stationnement.
c) réglementation sur une courte distance
Le panneau ci-dessus complète le signal indiquant le début de la réglementation et mentionne la distance sur laquelle l'interdiction ou l'autorisation est applicable.
d) réglementation sur une longue distance
Le panneau ci-dessus complète un signal identique à celui indiquant le début de la réglementation et placé à titre de rappel.
Article 11.2 – 11.4
11.2. Signal E5. Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.
Signal E7. Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.
1° Ces signaux ne peuvent être complétés que par un panneau additionnel du type VIIb de l’annexe 2 au présent arrêté portant le symbole du disque de stationnement.
2° Le long des chaussées bordées d’immeubles, les signaux E5 doivent être placés du côté des immeubles portant des numéros pairs et les signaux E7 du côté des immeubles portant des numéros impairs.
11.4. Dispositions communes relatives aux signaux E1 à E9h
11.4.1. L’article 11.4.1.1° est abrogé en ce qui concerne la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
11.4.2. Chacun de ces signaux ne peut être complété que par un seul panneau additionnel à fond bleu sur lequel ne peut figurer que le symbole adéquat ou l’une des inscriptions qui sont expressément prévues pour ces signaux.
11.4.3.
1° Si ces signaux sont placés le long d’une chaussée, chacun d’eux doit être complété par l’un des panneaux blancs à flèche noire prévus par l’article 70.2.2 du règlement général sur la police de la circulation routière (annexe 3 au présent arrêté). En principe, ce panneau est fixé au-dessous du signal correspondant et, le cas échéant, au-dessous du panneau additionnel à fond bleu qui complète ce signal. Il peut cependant être fixé à côté des signaux placés en porte-à-faux.
2° Le panneau blanc à flèche noire indiquant une réglementation sur une courte distance ne peut être utilisé que si cette distance ne dépasse pas 30 mètres.
3° Un signal complété par le panneau blanc à flèche noire double doit être placé à titre de rappel si la zone réglementée s’étend sur plus de 300 m.
E5 | E7 |
Stationnement interdit du 1er au 15 du mois | Stationnement interdit du 16 à la fin du mois |
Contrairement aux signaux E1 et E3 les signaux E5 et E7 n’ont de valeur que sur la chaussée.
Les signaux E5 doivent être placés du côté des numéros pairs.
Les signaux E7 doivent être placés du côté de numéros impairs.
Les signaux de E1 à E9i doivent être complétés par des flèches s’ils sont placés le long de la chaussée.
A l’intérieur d’un régime de stationnement alterné, des réglementations particulières de stationnement peuvent être instaurées par des signaux E1 ou E3, placés sans mentions additionnelles ou par des lignes jaunes discontinues. Dans ce cadre, il n’est pas possible de prévoir de réservation de stationnement pour les personnes handicapées dans les rues soumises au régime du stationnement alterné.
Les seules mentions additionnelles que l’on peut retrouver sous les signaux E5 ou E7 sont le sigle du disque de stationnement ou la mention « PAYANT » (le cas échéant assortis d’une exception pour les riverains).
L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.
Sources et infos
Adaptation de l'article 70.2.2 du Code de la route
Aspect légal : adaptation de l'article 70.2.2 du Code de la route le 01/04/2023 - "la référence au signal « E9g » est à chaque fois remplacée par la référence au signal « E9j »"
Chapitre 1 : ajout du lien vers la fiche 125 "Rendre règlementaires les mesures portant sur le stationnement"
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
– Cette fiche reprend certains textes, photos et dessins, publiés dans le Code du gestionnaire illustré du CRR. Ce document a été développé et mis à jour par un groupe de travail du CRR, jusque début 2017. Le CRR n’est pas responsable des erreurs ou des lacunes qu’il pourrait comporter, du fait notamment, de changements de la réglementation postérieurs à cette date. Toute utilisation ou interprétation de ce document relève de la responsabilité de l’utilisateur. Le CRR ne peut être tenu pour responsable de cette situation, ni des dommages directs ou indirects qui en résulteraient.