pratique Fiche n°605
  • Publication 05 octobre 2022

E9j – Signaux d’arrêt et de stationnement – Stationnement réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h00 et aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus de 18h00 à 7h30

E9j det.png

Aspect légal

Article 2.23.

Le terme "véhicule en stationnement" désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses. Faire le plein de carburant ou charger la batterie d’un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement.

 

Une inscription ou un symbole prévus à l’article 70.2.1.3° et 72.6, indique la catégorie de véhicules ou la réglementation de stationnement spécifique. Une inscription indique la période pendant laquelle le stationnement est réservé ou pendant laquelle la réglementation de stationnement spécifique s’applique. L’inscription ou le symbole peuvent aussi être apposés sur un panneau additionnel.

 

Article 70.1   –   Article 70.2.1.3°   -  Article 72.6

70.1. Les signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après. Ils ne peuvent être complétés que par le symbole ou l’une des inscriptions prévus pour chaque catégorie de signaux.

70.2.1.3° Signaux autorisant ou réglementant le stationnement.

a) Une inscription peut indiquer:
* la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé ou réservé.
ex. – 30 min.
– de 9 à 12 h

* une restriction du stationnement.
ex.  – sauf lundi de 7 à 19 h.

* la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé.
ex. – Taxis
– 5 t. max

L’indication d’une limite de poids concerne la masse maximale autorisée.

b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnementPlus d’information sur l’usage du disque de stationnement : articles 27.1.1. à 27.1.3. du Code de la route. indique que la durée du stationnement est limitée et que l’usage du disque est obligatoire.

Additionnel-Type-VIIb-disque-det.png

Le panneau additionnel peut être complété par la mention “excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l’article 27.1.4.

Additionnel-Type-IVc-excepte-riverains-disque-det.png

Le disque de stationnement peut être inclus dans le signal E9a.

E9a-disque-det.png

c) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des personnes handicapées.

Additionnel-Type-VIId-handicap-det.png

Le symbole peut être inclus, dans le signal E9a.

E9a-handicap-det.png

d) Un panneau additionnel avec la mention “carte de stationnement", “riverains" ou “voitures partagées" indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagée à l’intérieur du pare-brise, ou, s’il n’y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.

E9a-det.png E9a-det.png E9a-det.png
Additionnel Type IVe carte de stationnement det.png Additionnel-Type-IVb-riverains-det.png Additionnel Type IVe voiture partagee det.png

 

Cette mention peut être complétée par l’indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé.

E9a-det.png
Additionnel-Type-IVf-riverains-17h-8h-det.png

e) Un panneau additionnel comportant la mention “ticket" indique un ensemble d’emplacements de stationnement dans lesquels le stationnement n’est autorisé que suivant les modalités d’utilisation d’un parcomètre distributeur de tickets.

f) Un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l’article 65.2, indique, selon le cas, les endroits où les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non, peuvent être rangés.

g) Un panneau additionnel portant l’inscription “payant" indique un ensemble d’emplacements de stationnement où le stationnement est régi en conformité avec les dispositions de l’article 27.3.

Additionnel Type IVd payant det.png

La mention “payant" peut être complétée par la mention “excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l’article 27.1.4.

Additionnel-Type-IVe-excepte-riverains-det.png

h) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules électriques ou hybrides électriques.

Additionnel-Type-IVg-electricite-det.png
Véhicules électriques ou hybrides électriques.Aux emplacements munis d’une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure.

 

La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.

Exemple :

Additionnel-Type-IVh-electricite-et-voiture-det.png

Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel.

Le symbole, avec ou sans la ou les catégories de véhicules, peut être inclus dans le signal du type E9.

i) Le panneau additionnel M19 visé à l’article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux speed pedelecs.

j) Le panneau additionnel M20 visé à l’article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux bicyclettes et speed pedelecs.

 

72.6

Une ou plusieurs larges lignes blanches continues ou les marques prévues à l’article 77.8, délimitent le site spécial franchissable qui est réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun ainsi qu’aux véhicules visés à l’article 39bis lorsqu’ils sont affectés au transport scolaire de personnes handicapées et signalés par le symbole suivant:

F-X3 jaune det.png

Le panneau ci-dessus apposé sur le véhicule affecté au transport scolaire de personnes handicapées a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni de produits rétroréfléchissants.

Ce panneau doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l’avant et à l’arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n’est pas affecté au transport scolaire de personnes handicapées.

On entend par “affecté au transport scolaire de personnes handicapées” le fait d’utiliser un moyen de transport spécifiquement en raison du handicap des passagers, quel que soit les formes de handicap ou le cadre scolaire.

Les mots « Bus, Tram » peuvent être inscrits dans le site spécial franchissable.

Le signal F18 est répété après chaque carrefour.

Les cyclistes, les cyclomotoristes, les motocyclistes, les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau qui figure à l’article 72.5, alinéa 5, et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, et les taxis peuvent circuler sur ce site lorsque respectivement un ou plusieurs des symboles suivants, et pour les taxis, le mot « TAXI », sont indiqués sur le signal F18 ou sur un panneau additionnel.

Ces symboles, ainsi que le mot « TAXI », peuvent également être répétés sur le site spécial franchissable.

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Les véhicules prioritaires peuvent circuler sur ce site lorsque l’urgence de leur mission le justifie.

Les autres véhicules peuvent traverser le site spécial franchissable pour accéder à ou quitter un emplacement de stationnement situé le long de ce site ou une propriété riveraine et dans les carrefours.

Ils ne peuvent pas y circuler sauf pour contourner un obstacle en chaussée.

Les conducteurs qui y circulent doivent se conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à l’article 62ter. Ils devront en outre suivre les directions autorisées.

Au cas où une signalisation à message variable est utilisée, les marquages au sol peuvent être remplacés par des clous lumineux blancs.

Aucun

Aucun

 

Sources et infos

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.