signal Fiche n°598

C43 – Signaux d’interdiction – À partir du signal jusqu’au prochain carrefour inclus, ou jusqu’à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu’au signal indiquant le début ou la fin d’une agglomération, d’une zone résidentielle, d’une zone de rencontre ou d’une zone piétonne, interdiction de circuler à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée

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Aspect légal

Article 65.5.11

 

65.5.11. A l’intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d’éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.

La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n’ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l’usager de la route.

Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.

 

Article 68.1   –   Article 68.2   –   Article 68.3

68.1. Les signaux d’interdiction sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée. Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.

68.2. Un signal d’interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l’interdiction.

 

68.3.

C43. A partir du signal jusqu’au prochain carrefour inclus, ou jusqu’à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu’au signal indiquant le début ou la fin d’une agglomération, d’une zone résidentielle, d’une zone de rencontre ou d’une zone piétonne, interdiction de circuler à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée.
– La mention “km” sur le signal est facultative.
– Lorsqu’une masse est indiquée sur un panneau additionnel, l’interdiction n’est applicable qu’aux véhicules dont la masse maximale autorisée excède la limite fixée.
Le signal C43, avec la mention 30 km/h, placé au-dessus du signal F1, F1a ou F1b vaut sur l’ensemble des voiries comprises dans les limites de l’agglomération.

Article 9.9

 Ce signal ne peut être utilisé aux endroits où :

a) la disposition particulière des lieux impose manifestement une réduction de la vitesse;

b) il peut être fait usage d’un signal de danger sauf pour ce qui concerne le signal de danger A23 lorsqu’il est associé avec un signal F4a, éventuellement à message variable, conformément à l’article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et sauf en ce qui concerne le signal de danger A51, lorsqu’il est placé conjointement à un signal F4a ou à un signal zonal C43 portant la mention 50 ou à un signal zonal C43 portant la mention 70.

A23-det.png F4a-det.png A51-det.png
A23 F4a A51

Si la limitation est indiquée par une signalisation à message variable, elle ne peut apparaître que pendant les périodes d’arrivée et de départ des enfants à l’école.

Il ne peut être placé conjointement au signal A23 :

  • lorsque la vitesse est déjà limitée à 30 km à l’heure au moins;
  • lorsque la vitesse maximale autorisée est égale ou supérieure à 70 km à l’heure.

 

Dans les agglomérations délimitées par les signaux F1a, F1b et F3a, F3b, des signaux C43 avec limitation de vitesse à 50 km/h ne peuvent être ni placés ni maintenus.

Toutefois, un signal C43 avec limitation de vitesse à (50) km/h, complété par le panneau additionnel du type VI de l’annexe 2 au présent arrêté, avec la mention " Rappel " doit être placé à la fin de la section de route sur laquelle une vitesse supérieure à 50) km/h a été autorisée. Il est répété à gauche sur les chaussées à sens unique.

Des signaux C43 portant la mention " Rappel " sur un panneau additionnel peuvent être utilisés si la disposition particulière des lieux le justifie.

F1a-portrait-det.png F3a portrait 700x1100 det.png C43-50kmh-det.png Additionnel-Type-VI-rappel-det.png
F1a F3a C43 Additionnel type VI

 

Lorsqu’une limitation de vitesse est instaurée hors agglomération, le premier signal C43 est annoncé par un signal identique, complète par un panneau additionnel de type Ia de l’annexe 2 au présent arrêté lorsque la différence entre la vitesse maximale autorisée et la limitation de vitesse instaurée est supérieure à 20 km/h.

C43-50kmh-det.png Additionnel-Type-Ia-200m-det.png
C43 Additionnel type Ia

 

Sur les voies publiques où la vitesse est limitée conformément à l’article 1.2.2° a) du règlement général sur la police de la circulation routière, les signaux C43 portant la mention 90 km/heures peuvent seulement être utilisés avec le panneau additionnel portant la mention " Rappel “.

Ces signaux ne peuvent être utilisés que si la disposition particulière des lieux le justifie.

 

 Lorsque le signal C43 portant la mention 30 (km) est adjoint aux signaux F1, F1a ou F1b :

  • l’agglomération ne peut comporter de voies publies rendues prioritaires par des signaux B9;
  • dans cette agglomération, la vitesse doit être réduite à 30 km à l’heure par des mesures d’organisation de la circulation ou du stationnement, d’infrastructure ou par d’autres aménagements de l’aspect de rue ou par la combinaison de ces mesures.

Commentaire général

En pratique, l’unité « km » n’est jamais mentionnée. Ceci permet l’utilisation de chiffres plus grands, donc plus lisibles.

 

Points d’attention

1. Le 30 km/h dans toute l’agglomération est signalé comme suit :

2. La combinaison est règlementaire.

a) Le C43 « 50 km/h » avec l’additionnel RAPPEL s’utilise, par exemple, après une limitation de vitesse fixée à 70 km/h dans une agglomération.

La configuration la plus courante consiste en une artère structurante d’entrée dans l’agglomération :

b) Cette possibilité permet aussi, exceptionnellement, de rappeler la limite de vitesse en vigueur dans l’agglomération.

Remarques 

1. Mis à part pour les chantiers ou associée à une limitation de tonnageLa vitesse est limitée à 30km/h pour les véhicules dont la masse dépasse le tonnage repris sur le panneau additionnel, une limitation de vitesse à 30 km/h doit passer par la création d’une ZONE 30 et pas par le placement d’un signal C43 « 30 km/h » !

 

2. Attention parfois la limitation peut s’avérer trop élevée par rapport à la configuration des lieux, dans ces cas, il vaut mieux ne rien mettre d’autre que des signaux de danger.

D’ailleurs, idéalement, une limitation de vitesse ne peut pas être placée si la configuration des lieux impose une diminution de vitesse ou la possibilité installer des signaux de danger.

Placer un C43 (50 km/h) dans une rue étroite mal pavée et sinueuse n’apporte rien dès l’instant où cette vitesse est difficilement praticable.

 

3. Si l’on souhaite limiter la période d’interdiction à certaines heures, on utilisera de préférence des signaux à messages variables s’allumant au moment choisi.

4. Si un panneau additionnel figure sous plusieurs signaux, il ne s’applique qu’à celui placé immédiatement au-dessus.

Par exemple:

 

5. Il serait souhaitable de répéter les signaux d’interdiction après la bretelle de sortie et après la bretelle d’entrée des échangeurs autoroutiers si l’on veut maintenir la limitation de vitesse après ces entrées et sorties.

 

6. Pour mettre fin à la limitation de vitesse à hauteur d’un échangeur autoroutier, un signal C45 sera placé même après une bretelle de sortie :

 

Pour aller plus loin : lien vers la page thématique du dossier thématique “VITESSE"

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
24 mars 2021
Ajout de commentaires dans l’encadré “Légal” du chapitre 1 et ajout de “Avertissement” au dernier chapitre
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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.