Article 65.5. Signalisation à validité zonale
1. La validité zonale peut être conférée aux signaux d’interdiction et aux signaux relatifs au stationnement.
Leur signification reste inchangée.
2. Le Ministre des Communications détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.
Voir A.M. du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et A.M. du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.
3. Ils sont inscrits dans un panneau à fond blanc.
4. Le signal de début d’une zone où une interdiction ou une règle de stationnement particulière est applicable est placé à droite à chaque accès à ladite zone.
Il peut être répété à gauche.
6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.
7. Un signal de début de zone d’interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d’interdiction.
8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot “Rappel".
9. La signification d’une signalisation à validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.
Toutefois, s’agissant du signal E9a, l’inscription ou le symbole peut être apporté en blanc dans le fond bleu du signal.
10. (Région wallonne). Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.
A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant.
A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.
Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école.
Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.
11. A l’intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d’éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.
La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n’ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l’usager de la route.
Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.
Article 6.7. Signalisation à validité zonale
6.7.1. La validité zonale peut être conférée :
1° aux signaux d’interdiction à l’exception des signaux C1, C31, C33 et C47;
S’agissant du signal C43, seule une limitation de vitesse peut être conférée en validité zonale :
- à 30 km à l’heure;
- à 50 km à l’heure pour autant que cette zone se trouve en dehors d’une agglomération délimitée par les signaux F1a, F1b et F3a, F3b et qu’elle soit bâtie ou fréquentée par de nombreux piétons ou des cyclistes;
- à 70 km à l’heure pour autant que cette zone se trouve en dehors d’une agglomération délimitée par les signaux F1a, F1b et F3a, F3b.
C43
2° aux signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement, à l’exception des signaux E5, E7 et E11.
6.7.2. Les signaux reproduits sur la signalisation à validité zonale doivent l’être conformément à l’annexe 7 au présent arrêté.
6.7.3. Les signaux à validité zonale ont pour dimensions minimales 0,60 m X 0,90 m. Ces dimensions peuvent être réduites à 0,40 m X 0,60 m compte tenu des circonstances locales.
6.7.4. Les dispositions des articles 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 et 11.1, 11.3, 11.4.1 et 2 et 11.7.2° du présent arrêté sont d’application lorsque l’on confère à un signal la validité zonale.
6.7.5.1° A l’entrée d’une zone, deux réglementations au maximum peuvent être instaurées.
Dans ce cas, les signaux à validité zonale peuvent être superposés dans un même panneau qui a pour dimensions minimales 0,60 m X 1,60 m. Ces dimensions peuvent être ramenées à 0,40 m X 1,00 m compte tenu des circonstances locales.
Lorsque dans une zone comportant deux réglementations, il est mis fin à l’une seulement, la réglementation qui reste d’application doit être signalée par un signal de rappel.
Ces deux réglementations peuvent être indiquées sur le même signal, conformément à l’annexe 7 au présent arrêté.
6.7.5.2° A l’intérieur d’une zone, d’autres réglementations à validité zonale peuvent être instaurées pour autant que le nombre de réglementations à validité zonale qui doivent être appliquées par les usagers à un endroit quelconque de la zone ne soit pas supérieur à deux.
6.7.5.3° Les dispositions des articles 6.7.5.1° et 6.7.5.2° ne sont pas applicables aux signaux F4a et F4b et au signaux F117 et F118.
Ils doivent en outre être placés séparément des autres signaux à validité zonale.
Ils peuvent toutefois être placés sur le même poteau.
6.7.6. Sauf pour ce qui concerne les signaux F4a et F4b, la signalisation à validité zonale ne peut être installée que pour plusieurs voies publiques.
6.7.7. La réglementation en vigueur dans une zone peut être rappelée par un signal identique portant la mention " Rappel " conformément à l’article 65.5.8 du règlement général sur la police de la circulation routière.
6.7.8. Dans une zone, seules des mesures plus coercitives ou d’une nature différente de la règle applicable dans ladite zone peuvent être prises sur certaines voies publiques.
Des mesures moins coercitives ne peuvent être prises dans une zone qu’à titre incident.