signal Fiche n°571

C1 – Signaux d’interdiction – Sens interdit pour tout conducteur

C1-det.png

Aspect légal

 

Article 68.1   –   Article 68.2   –   Article 68.4

68.1. Les signaux d’interdiction sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée. Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.

68.2. Un signal d’interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l’interdiction.

 

68.4.

Un panneau additionnel du modèle M2 prévu à l’article 65.2 doit compléter le signal C1 lorsque l’interdiction n’est pas applicable aux cyclistes.

Lorsque l’interdiction n’est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M3 prévu à l’article 65.2.

Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M11 visé à l’article 65.2, signifie que l’interdiction n’est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.

Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M12 visé à l’article 65.2, signifie que l’interdiction n’est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.

Art. 9.1. Signal C1. Sens interdit pour tout conducteur

 A chaque signal C1 placé au début d’un tronçon de voie à sens interdit doit correspondre à l’autre extrémité un signal F19 placé à droite dans le sens de la circulation.

F19-det.png F19

Toutefois, le signal F19 ne peut être placé si l’interdiction imposée par le signal C1 ne s’étend pas à l’ensemble de la voie publique.

Aucun signal n’est placé en fin de tronçon ou de section de voie publique à sens unique sauf s’il est prévu par le présent règlement.

 Au début d’un sens interdit, le signal C1 doit être répété à gauche sur les chaussées dont la largeur permet la circulation sur plusieurs files; toutefois, il ne peut être répété s’il confirme une interdiction prévue par le règlement général sur la police de la circulation routière.

 Les inscriptions additionnelles suivantes peuvent limiter la portée du signal C1 :

a) en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, en le complétant par un panneau additionnel du modèle M2 ou M3 prévu à l’article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.

Ce panneau additionnel M2 ou M3 doit être apposé sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km à l’heure et la largeur utile de la chaussée à 3 mètres au moins sauf si des raisons de sécurité s’y opposent.

M2-det.png M2    M3-det.png M3

Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km à l’heure et la largeur utile de la chaussée a moins de 3,5 mètres et sur celles où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 50 km à l’heure et où la largeur utile de la chaussée est inférieure à 3 mètres, le panneau additionnel M2 ou M3 peut être apposé sauf si des raisons de sécurité s’y opposent.

Dans ces cas, le signal F19 est complété par un panneau additionnel du modèle M4 ou M5 prévu à l’article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière;

M4-det.png M4    M5-det.png M5

b) en faveur des véhicules des services publics réguliers de transport en commun au moyen d’un panneau additionnel type IVa portant la mention “excepté bus".

Additionnel-Type-IVa-excepte-bus-det.png

Lorsqu’il s’agit d’une bande bus ou un site spécial franchissable sur lequel la circulation n’est autorisée que dans un sens, le signal C1 est, en faveur des catégories de véhicules qui y sont respectivement autorisées, complété par un panneau additionnel du type IV de l’annexe II de cet arrêté.

Dans ce cas :

  • le signal F19 ne peut être placé;
  • un signal F17 ou F18 est placé au lieu du signal F19; il indique le sens de circulation pour chacune des bandes. Ce signal est placé à droite et répété à gauche;

F17-det.png F17          F18-det.png F18

  • des flèches de sélection doivent être tracées sur les bandes de circulation au début et à la fin de chaque section du tronçon réglementé.

Ce signal C1 (« sens interdit pour tout conducteur ») doit toujours être placé en combinaison avec le signal F19  (« voie publique à sens unique »).

En revanche, le placement de signaux D1  ou C31 n’est pas obligatoire et systématique.  Ces deux signaux ne seront pas placés si le signal C1 est visible suffisamment tôt. Le placement de signaux D1 ou C31 s’avère principalement nécessaire pour que les conducteurs qui entrent dans la rue en tournant vers leur droite soient informés que la rue dans laquelle ils souhaitent s’engager est à sens unique car ce sont les conducteurs qui auront la moins bonne vision du signal C1, placé généralement juste après le carrefour.

Le signal C1 pourra être répété à gauche en cas de mauvaise perception du signal situé à droite.

Seuls les panneaux additionnels suivants peuvent compléter le signal C1 :

Additionnel type IV M2 M3 M11 M12

L’exception pour les bus nécessite la création obligatoire d’une bande de circulation ou un site spécial franchissable pour bus (Voir la fiche "Les sites partagés bus-vélo").

 

Analyse du cas où un sens unique limité (SUL) est instauré – Contresens cyclable

Dans ce cas, les signaux C1 sont complétés par des panneaux M2 et les signaux F19 avec les panneaux M4 :

 

Les éventuels signaux C31 ou D1   sont également complétés par des panneaux M2 :

Lorsque le SUL débouche sur un carrefour régi par la priorité de droite, un signal B17 complété par un panneau additionnel M9 doit être placé pour les conducteurs débiteurs de priorité :

Les SUL sont obligatoires depuis le 1er juillet 2004 lorsque la largeur utile de la chaussée est d’au moins 3 m, la vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h, et pour autant que le risque, en termes de sécurité routière, ne soit pas jugé élevé.

On considère que les conditions de sécurité ne sont pas réunies quand aucun aménagement (îlots, potelets, marquages, signalisation, miroirs…) ne permet de résoudre de façon satisfaisante un problème de visibilité entre cyclistes et conducteurs ou lorsque la largeur de chaussée est insuffisante (voir tableau).

En outre, si le cycliste à contresens débouche sur un carrefour à feux, l’intersection doit être couverte par un feu.

Sauf si aucun aménagement ne peut rattraper des problèmes de visibilité LARGEUR DE CHAUSSÉE DISPONIBLE
< 2,6 m entre 2,6 m et 3 m entre 3 m et 5,5 m > 5,5 m
VITESSE MAXIMALE AUTORISEE ≤ 50 km/h SUL interdit SUL autorisé* SUL obligatoire SUL autorisé légalement, mais déconseillé
> 50 km/h SUL interdit SUL autorisé* SUL obligatoire SUL autorisé légalement, mais déconseillé

* Explications plus détaillées dans la circulaire ministérielle du 30/10/1998
Tableau inspiré du code du gestionnaire illustré

Pour éviter les conflits aux carrefours entre les automobilistes et les cyclistes, des marquages pourront être réalisés pour déporter les automobilistes sur leur droite afin qu’ils n’entrent pas en conflit avec les conducteurs de cycle.

Pour ce faire, si la voirie est suffisamment largeIl doit subsister 3 m de passage libre à côté de ce marquage sur lequel les voitures ne peuvent pas rouler., il est recommandé de tracer un marquage de piste cyclable en entrée et sortie de rue.

Si la voirie n’est pas suffisamment large, il est recommandé de tracer des logos « vélos » et des chevrons en blanc.

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
04 mars 2021
Ajout dans Commentaires dans l’encadré “Légal” du chapitre 1 et ajout de “Avertissement” au dernier chapitre
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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

– Cette fiche reprend certains textes, photos et dessins, publiés dans le Code du gestionnaire illustré du CRR.  Ce document a été développé et mis à jour par un groupe de travail du CRR, jusque début 2017. Le CRR n’est pas responsable des erreurs ou des lacunes qu’il pourrait comporter, du fait notamment, de changements de la réglementation postérieurs à cette date. Toute utilisation ou interprétation de ce document relève de la responsabilité de l’utilisateur. Le CRR ne peut être tenu pour responsable de cette situation, ni des dommages directs ou indirects qui en résulteraient.