- Publication 08 octobre 2018
- Mise à jour 05 août 2024
B5 – Signaux de priorité – Marquer l’arrêt et céder le passage
Aspect légal
Articles 67.1 – 67.2 – 67.4.1° – 67.4.2°
67.1. Les signaux de priorité sont placés à droite. Ils peuvent être répétés au-dessus de la chaussée ou à gauche.
67.2. Un panneau additionnel du modèle suivant peut compléter les signaux B1, B3, B5, B7 et B15 pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant.
Lorsque le signal B9 est placé avant ou dans le carrefour, il peut également être complété par ce panneau additionnel.
67.4.1° Un panneau additionnel du modèle M9 ou M10 prévu à l’article 65.2 peut compléter les signaux B1, B5 et B17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée.
67.4.2° Un panneau additionnel du modèle M1 ou M8 prévu à l’article 65.2, peut compléter les signaux B1 et B5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.
Articles 8.3 – 8.10 – 8.11
8.3 Signal B5. Marquer l’arrêt et céder le passage.
1° Ce signal ne peut être placé que :
a) si, en raison de la disposition des lieux, le manque de visibilité est tel que les conducteurs ne pourraient céder le passage sans devoir s’arrêter;
b) dans les cas prévus à l’article 61.3.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.
2° Ce signal est placé à proximité immédiate de l’endroit où les conducteurs doivent marquer l’arrêt et céder le passage.
Il doit être complété selon le cas par un panneau additionnel du modèle M.9. ou M.10. prévu à l’article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière :
a) lorsqu’à l’entrée d’un carrefour, une piste cyclable à deux sens de circulation est marquée au sol;
b) lorsque sur une voie publique à sens unique, la circulation des cyclistes et, le cas échéant, des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est autorisée dans les deux sens.
Il doit être complété par le panneau additionnel du modèle M.8. prévu à l’article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière lorsque le signal est uniquement applicable aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et si en raison de la disposition particulière des lieux, son placement peut induire en erreur les autres usagers.
3° Ce signal n’est placé que si en même temps le signal B9 ou B15 est placé sur la voie publique ou sur la chaussée suivie par les conducteurs auxquels le passage doit être cédé.
Toutefois, les signaux B9 ou B15 ne doivent pas être placés :
a) si le signal B1 ou B5 est placé sur un sentier, un chemin de terre ou une voie publique qui débouche au carrefour en traversant un trottoir en saillie ou une piste cyclable
b) si en raison de la disposition particulière des lieux, leur placement peut induire les conducteurs en erreur en ce qui concerne les règles de priorité au carrefour suivant.
c) lorsque le signal B5 concerne uniquement les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.
d) Lorsque le signal B5 est placé à la sortie d’une zone délimitée par les signaux F12a et F12b.
Les signaux B9 ou B15 ne peuvent être placés lorsque le signal B5 est placé aux voies d’accès d’un rond-point signalé par les signaux D5.
4°
a) Ce signal doit être répété à gauche des chaussées à sens unique dont la largeur permet la circulation sur plusieurs files;
b) le signal B5 ne peut être placé sur une voie d’accès à une autoroute;
c) le signal B5 ne peut être répété à gauche d’une chaussée qui forme avec celle qu’elle rejoint un angle tellement aigu que le conducteur qui bénéficie de la priorité pourrait croire que ce signal le concerne;
d) il est interdit de placer au même débouché dans un carrefour plus de deux signaux B5.
8.10. Les signaux B1, B5, B9 et B15 peuvent être placés uniquement si, en raison de la nature et de la densité du trafic ou en raison de la disposition des lieux, le maintien de la priorité de droite contrarierait la fluidité ou la sécurité de la circulation.
8.11. Lorsqu’une voie pourvue de signaux B9 placés avant ou dans le carrefour ou de signaux B15 s’infléchit dans un carrefour et que sa continuité n’apparaît pas nettement, son tracé dans le carrefour est indiqué par un panneau additionnel du type VIII de l’annexe 2 au présent arrêté, placé au-dessous de ces signaux.
Le même panneau additionnel peut être placé au-dessous des signaux B1 et B5 le long des autres voies qui débouchent dans le carrefour.
Il va de soi que si un signal B15 est installé pour rendre un axe prioritaire, des signaux B1 ou B5 doivent être placés dans les voiries latérales.
Le signal B5 n’est placé que si le conducteur ne dispose pas d’une visibilité suffisante sur l’axe principal car ce signal oblige les usagers à s’immobiliser systématiquement.
Les signaux B1 ou B5 sont placés à proximité de l’endroit où les conducteurs doivent céder le passage ou s’arrêter (ni trop loin, ni trop près…).
On veillera particulièrement à ce que la ligne transversale constituée de triangles blancs ou d’arrêt soit placée à l’endroit le plus approprié pour ne pas obliger les conducteurs à s’arrêter deux fois. Si le signal B1 ou B5 ne peut être placé à la jonction même, la ligne transversale, elle, peut être tracée à la limite du carrefour.
La jonction d’un chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers avec une voie ordinaire est à considérer également comme un carrefour.
Sur une route signalée par un B9 ou un B15 , s’il existe une piste cyclable de part et d’autre du carrefour, le marquage au sol de la piste cyclable est toujours obligatoire au travers de celui-ci.
Dans certaines circonstances, pour la sécurité des cyclistes, le cheminement cyclable est écarté à plusieurs mètres du carrefour. La traversée est alors matérialisée par des carrés.
Si la piste cyclable est à double sens, le signal B1 ou B5 est alors complété par un panneau additionnel de type M9 ou M10
Si le signal B1 ou B5 ne concerne que les cyclistes, il sera complété par un panneau additionnel M1
Si des signaux B1 ou B5 sont placés sur un axe latéral, cela ne veut pas dire d’office qu’il y a un signal B15 ou B9 sur l’axe prioritaire. Conformément à l’article 8.1.2° du code du gestionnaire, dans certains cas, les signaux B15 et B9 ne doivent pas être placés. Cet article est illustré dans les commentaires du signal B15.
Cas particulier
Lorsqu‘une voirie prioritaire s‘infléchit dans un carrefour et que sa continuité n‘apparaît pas nettement, son tracé dans le carrefour doit être indiqué par un panneau additionnel de type VIII , tant sous les signaux B9 et B15 que sous les signaux B1 ou B5.
L'aide à la rédaction du règlement complémentaire, c'est ici.
Sources et infos
Chapitre 1 : ajout du lien vers la fiche 122 "Rendre réglementaire un régime de priorité de circulation"
– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.
– Cette fiche reprend certains textes, photos et dessins, publiés dans le Code du gestionnaire illustré du CRR. Ce document a été développé et mis à jour par un groupe de travail du CRR, jusque début 2017. Le CRR n’est pas responsable des erreurs ou des lacunes qu’il pourrait comporter, du fait notamment, de changements de la réglementation postérieurs à cette date. Toute utilisation ou interprétation de ce document relève de la responsabilité de l’utilisateur. Le CRR ne peut être tenu pour responsable de cette situation, ni des dommages directs ou indirects qui en résulteraient.