signal Fiche n°461

B15 – Signaux de priorité – Priorité de passage

B15a-det.png    a B15b-det.pngb c d e f g

Les indices sont donnés à titre indicatif

Aspect légal

Articles  67.1   –     67.2    –    67.4

Article 67. Signaux relatifs à la priorité

67.1. Les signaux de priorité sont placés à droite. Ils peuvent être répétés au-dessus de la chaussée ou à gauche.

67.2. Un panneau additionnel du modèle suivant peut compléter les signaux B1, B3, B5, B7 et B15 pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant.

Lorsque le signal B9 est placé avant ou dans le carrefour, il peut également être complété par ce panneau additionnel.

Additionnel-Type-VIIIa-det.png

 

67.4.1° Un panneau additionnel du modèle M9 ou M10 prévu à l’article 65.2 peut compléter les signaux B1, B5 et B17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée.

B1-det.png B5-det.png B17-det.png
M9-det.png M9-det.png M9-det.png
     
B1-det.png B5-det.png B17-det.png
M10-det.png M10-det.png M10-det.png

 

67.4.2° Un panneau additionnel du modèle M1 ou M8 prévu à l’article 65.2, peut compléter les signaux B1 et B5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

B1-det.png B5-det.png
M1-det.png M1-det.png
   
B1-det.png B5-det.png
M8-det.png M8-det.png

Articles 8.8   –    8.10    –    8.11

8.8. Signal B15. Priorité de passage.

Ce signal est placé à proximité immédiate de l’endroit où les conducteurs bénéficient de la priorité de passage.

La représentation simplifiée de la disposition des lieux sur le signal B15 se réalise par l’utilisation d’un des signaux suivants :

(droite)         (gauche)          (droite et gauche)

Ce signal n’est placé que si, en même temps, le signal B1 ou B5 est placé sur la voie publique ou sur la chaussée suivie par les conducteurs qui doivent céder le passage.

Toutefois, le signal B15 est placé sans que les signaux B1 ou B5 ne soient placés dans l’autre voie si la circulation y est interdite en direction de la voie pourvue du signal B15.

Le signal B15 ne doit pas être placé :

a) si le signal B1 ou B5 est placé sur un sentier, un chemin de terre ou une voie publique qui débouche au carrefour en traversant un trottoir en saillie ou une piste cyclable.

b) si en raison de la disposition particulière des lieux son placement peut induire les conducteurs en erreur en ce qui concerne les règles de priorité au carrefour suivant.

c) lorsque le signal B1 ou B5 concerne uniquement les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

d) Lorsque le signal B1 ou B5 est placé à la sortie d’une zone délimitée par les signaux F12a et F12b.

B1-det.pngB1             B5-det.png B5

Il est interdit de placer des signaux B15 sur une voie publique pourvue de signaux B9.

B9-det.pngB9

Les signaux B15 ne peuvent être placés dans les ronds-points signalés par les signaux D5.

D5-det.pngD5

En agglomération, il n’est pas nécessaire de placer le signal B15 là où le conducteur est en mesure de constater à temps que les véhicules débouchant de droite ne bénéficient pas de la priorité, par la présence d’une ligne d’arrêt complétant le signal B5, d’une ligne céder le passage complétant le signal B1 ou de la continuité du trottoir en saillie.

 

8.10. Les signaux B1, B5, B9 et B15 peuvent être placés uniquement si, en raison de la nature et de la densité du trafic ou en raison de la disposition des lieux, le maintien de la priorité de droite contrarierait la fluidité ou la sécurité de la circulation.

B1-det.png B5-det.png B9-det.png
B1 B5 B9 B15

 

8.11. Lorsqu’une voie pourvue de signaux B9 placés avant ou dans le carrefour ou de signaux B15 s’infléchit dans un carrefour et que sa continuité n’apparaît pas nettement, son tracé dans le carrefour est indiqué par un panneau additionnel du type VIII de l’annexe 2 au présent arrêté, placé au-dessous de ces signaux.

Le même panneau additionnel peut être placé au-dessous des signaux B1 et B5 le long des autres voies qui débouchent dans le carrefour.

Additionnel-Type-VIIIa-det.png Type VIII

 

Il est utile d'attirer l'attention sur l'article 8.8.6° du Code du gestionnaire. L'approche est différente en agglomération ou hors agglomération. En effet, "en agglomération, il n'est pas nécessaire de placer le signal B15 là où le conducteur est en mesure de constater à temps que les véhicules débouchant de droite ne bénéficient pas de la priorité".

Indépendamment de cette remarque, il y a deux possibilités : le signal B15 s’utilise pour les petits itinéraires ou pour des carrefours isolés.  Il s’agit bien d’un signal de priorité et non d’un panneau de préavis annonçant le carrefour.

Il est placé avant et à l’approche du carrefour que l’on veut rendre prioritaire et des deux côtés du carrefour.  Ce signal ne peut pas être complété par un panneau additionnel de distance.

De part et d’autre de la flèche centrale, ce signal porte une ou plusieurs barres horizontales qui symbolisent les branches du carrefour que l’on va rencontrer.

En principe, un même itinéraire doit avoir le même régime de priorité et on confère la priorité à un axe quand la « priorité de droite » viendrait contrarier la fluidité du trafic.

Toutefois, il peut arriver, pour des raisons impérieuses de sécurité, qu’un carrefour isolé soit rendu prioritaire (par exemple, à proximité du passage à niveau où un véhicule serait immobilisé car il doit céder la priorité de droite).Lorsqu‘une voirie prioritaire s‘infléchit dans un carrefour et que sa continuité n‘apparaît pas nettement, son tracé dans le carrefour doit être indiqué par un panneau additionnel de type VIII tant sous les signaux B9 et B15 que sous les signaux B1 ou B5 .

 

Le signal B15 ne peut pas être utilisé pour annoncer une voie sans issue.

Explications relatives au non placement de B15 ou B9 (Illustration de l’art 8.1.2° du code du gestionnaire)

1. Quand ceux-ci seraient de nature à induire le conducteur en erreur quant au régime de priorité applicable à un prochain carrefour.

Le cas visé ici est celui d’un petit carrefour peu visible et très proche du carrefour suivant où le régime de priorité change :

2. S’il y a un signal B1 placé sur un chemin de terre ou à la sortie d'une zone de rencontre ou sur une voie publique qui débouche au carrefour en traversant un trottoir en saillie :

 

3. Lorsque le signal B1 est placé aux voies d’accès d’un rond-point :

4. Quand le signal B1 ne concerne que les cyclistes :

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
20 août 2020
Ajout de commentaires dans l’encadré “Légal” du chapitre 1 et ajout de “Avertissement” au dernier chapitre
26 août 2020
Code du gestionnaire: adaptation au 01/09/2020 dans l’encadré “Légal” du chapitre 1 de l’article 8.8.1°, 8.8.3°a) et article 8.8.6° ajouté
30 octobre 2023

Chapitre 1 : onglet commentaires, mise à jour du schéma du point 2 - "S’il y a un signal B1 et qu’on débouche d’un chemin de terre ou d’une zone résidentielle"

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

– Cette fiche reprend certains textes, photos et dessins, publiés dans le Code du gestionnaire illustré du CRR.  Ce document a été développé et mis à jour par un groupe de travail du CRR, jusque début 2017. Le CRR n’est pas responsable des erreurs ou des lacunes qu’il pourrait comporter, du fait notamment, de changements de la réglementation postérieurs à cette date. Toute utilisation ou interprétation de ce document relève de la responsabilité de l’utilisateur. Le CRR ne peut être tenu pour responsable de cette situation, ni des dommages directs ou indirects qui en résulteraient.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.