signal Fiche n°621

E9f – Signaux d’arrêt et de stationnement – Stationnement obligatoire en partie sur l’accotement ou le trottoir

E9f-det.png

Aspect légal

Article 2.23.

Le terme "véhicule en stationnement" désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses. Faire le plein de carburant ou charger la batterie d’un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement.

 

Article 70.1   –   Article 70.2.1.3°   –  Article 70.2.2

70.1. Les signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après. Ils ne peuvent être complétés que par le symbole ou l’une des inscriptions prévus pour chaque catégorie de signaux.

70.2.1.3° Signaux autorisant ou réglementant le stationnement.

a) Une inscription peut indiquer:
* la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé ou réservé.
ex. – 30 min.
– de 9 à 12 h

* une restriction du stationnement.
ex.  – sauf lundi de 7 à 19 h.

* la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé.
ex. – Taxis
– 5 t. max

L’indication d’une limite de poids concerne la masse maximale autorisée.

b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnementPlus d’information sur l’usage du disque de stationnement : articles 27.1.1. à 27.1.3. du Code de la route. indique que la durée du stationnement est limitée et que l’usage du disque est obligatoire.

Additionnel-Type-VIIb-disque-det.png

Le panneau additionnel peut être complété par la mention “excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l’article 27.1.4.

Additionnel-Type-IVc-excepte-riverains-disque-det.png

Le disque de stationnement peut être inclus dans le signal E9a.

E9a-disque-det.png

c) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des personnes handicapées.

Additionnel-Type-VIId-handicap-det.png

Le symbole peut être inclus, dans le signal E9a.

E9a-handicap-det.png

d) Un panneau additionnel avec la mention “carte de stationnement", “riverains" ou “voitures partagées" indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagée à l’intérieur du pare-brise, ou, s’il n’y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.

E9a-det.png E9a-det.png E9a-det.png
Additionnel Type IVe carte de stationnement det.png Additionnel-Type-IVb-riverains-det.png Additionnel Type IVe voiture partagee det.png

   

Cette mention peut être complétée par l’indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé.

E9a-det.png
Additionnel-Type-IVf-riverains-17h-8h-det.png

e) Un panneau additionnel comportant la mention “ticket" indique un ensemble d’emplacements de stationnement dans lesquels le stationnement n’est autorisé que suivant les modalités d’utilisation d’un parcomètre distributeur de tickets.

f) Un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l’article 65.2, indique, selon le cas, les endroits où les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non, peuvent être rangés.

g) Un panneau additionnel portant l’inscription “payant" indique un ensemble d’emplacements de stationnement où le stationnement est régi en conformité avec les dispositions de l’article 27.3.

Additionnel Type IVd payant det.png

La mention “payant" peut être complétée par la mention “excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l’article 27.1.4.

Additionnel-Type-IVe-excepte-riverains-det.png

h) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules électriques ou hybrides électriques.

Additionnel-Type-IVg-electricite-det.png
Véhicules électriques ou hybrides électriques.Aux emplacements munis d’une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure.

 

La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.

Exemple :

Additionnel-Type-IVh-electricite-et-voiture-det.png

Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel.

Le symbole, avec ou sans la ou les catégories de véhicules, peut être inclus dans le signal du type E9.

i) Le panneau additionnel M19 visé à l’article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux speed pedelecs.

j) Le panneau additionnel M20 visé à l’article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux bicyclettes et speed pedelecs.

 

70.2.2. Effet des signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9j.

Les signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9j ont effet du côté de la voie publique où ils sont placés et à partir du signal jusqu'au prochain carrefour.

Les signaux E1 et E3 ont effet sur la chaussée et sur l'accotement. Lorsque ces signaux sont complétés avec un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l'article 65.2, ils ont effet sur le trottoir, à l’exception des emplacements de stationnement visés aux articles 70.2.1., 3°, f), et 77.5, alinéa 2.

Les signaux E5 et E7 ont effet sur la chaussée.

Les signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9j sont complétés par les panneaux ci-après:

Additionnel-blanc-Type-Xa.png a) début de la réglementation. Additionnel-blanc-Type-Xb.png b) fin de la réglementation

Lorsque l'interdiction ou l'autorisation cesse avant le prochain carrefour, l'endroit où la réglementation prend fin est indiqué par un signal identique à celui indiquant le début et qui est complété par le panneau ci-dessus.

La fin de la réglementation n'est pas signalée:

- dans le cas prévus au c) ci-après;

- lorsqu'elle coïncide avec le début d'une autre réglementation de l'arrêt ou du stationnement.

Additionnel-blanc-Type-Xc.png c) réglementation sur une courte distance

Le panneau ci-dessus complète le signal indiquant le début de la réglementation et mentionne la distance sur laquelle l'interdiction ou l'autorisation est applicable.

 

Additionnel-blanc-Type-Xd.png d) réglementation sur une longue distance

Le panneau ci-dessus complète un signal identique à celui indiquant le début de la réglementation et placé à titre de rappel.

Art. 11.3    –    Art. 11.4   –    Art. 11.7

11.3. Signaux E9a à E9h

Ces signaux ont comme dimensions minimales 0,40 m X 0,60 m.

Le placement comme prévu à l’article 25.1.9° du règlement général sur la police de la circulation routière de signaux E9a ou E9b autorisant le stationnement sur une chaussée divisée en bandes de circulation, n’est admis qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les agglomérations.

Dans ce cas signaux doivent être complétés par un panneau additionnel indiquant les heures entre lesquelles le stationnement est autorisé. Ex. " de 9 à 11 h " (type V de l’annexe 2 au présent arrêté).

Une inscription sur un panneau additionnel peut indiquer :

a) soit la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé. Ex. " 30 min " (type VIIc type de l’annexe 2 au présent arrêté).

Toutefois, si la durée du stationnement autorisé est supérieure à 30 minutes l’usage du disque de stationnement doit être imposé; le panneau additionnel du type VIIb de l’annexe 2 au présent arrêté doit porter la reproduction de ce disque;

Additionnel-Type-VIIb-disque-det.png Type VIIb    Additionnel-Type-VIIc-30-minutes-det.png Type VIIc

b) soit les heures entre lesquelles le stationnement est autorisé. Ex. " de 9 à 11 h " (type V de l’annexe 2 au present arrêté);

Additionnel-Type-V-de-7-a-19H-det.png Type V

c) soit, les jours et les heures pendant lesquels le stationnement n’est pas autorisé, à condition que ces signaux soient placés à un endroit où l’autorisation de stationner est suspendue en raison d’une activité locale périodique, notamment d’un marché hebdomadaire. Ex. " sauf lundi de 7 à 13 h " (type V de l’annexe 2 au présent arrêté);

d) soit la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé. Ex. " taxis " (type VIId de l’annexe 2 au présent arrêté).

Additionnel-Type-VIIe-taxis-det.png Type VIId

e) soit la réservation d’une place où les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues peuvent être rangés.

Dans ce cas le signal est complété par le panneau additionnel du modèle M.1. ou M.8. prévu à l’article 65.2 du règlement général sur la police de la circulation routière.

M1-det.png M.1        M8-det.png M.8

Aux endroits où des marques au sol délimitent des zones ou des emplacements de stationnement, l’usage de signaux E9a, E9e ou E9f n’est pas obligatoire.

 

11.4. Dispositions communes relatives aux signaux E1 à E9h

11.4.1. L’article 11.4.1.1° est abrogé en ce qui concerne la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

 

11.4.2. Chacun de ces signaux ne peut être complété que par un seul panneau additionnel à fond bleu sur lequel ne peut figurer que le symbole adéquat ou l’une des inscriptions qui sont expressément prévues pour ces signaux.

11.4.3.

Si ces signaux sont placés le long d’une chaussée, chacun d’eux doit être complété par l’un des panneaux blancs à flèche noire prévus par l’article 70.2.2 du règlement général sur la police de la circulation routière (annexe 3 au présent arrêté). En principe, ce panneau est fixé au-dessous du signal correspondant et, le cas échéant, au-dessous du panneau additionnel à fond bleu qui complète ce signal. Il peut cependant être fixé à côté des signaux placés en porte-à-faux.

Le panneau blanc à flèche noire indiquant une réglementation sur une courte distance ne peut être utilisé que si cette distance ne dépasse pas 30 mètres.

Un signal complété par le panneau blanc à flèche noire double doit être placé à titre de rappel si la zone réglementée s’étend sur plus de 300 m.

Lorsqu’ils concernent un parking, les signaux E9a à E9d ne doivent pas être complétés par le panneau blanc à flèche noire; ils sont places aux endroits les plus appropriés et, le cas échéant, dos à dos.

Additionnel-blanc-Type-Xa-det.png     Additionnel-blanc-Type-Xb-det.png     Additionnel-blanc-Type-Xd-det.png     Additionnel-blanc-Type-Xc-det.png

11.4.4. Les signaux E9e et E9f ne peuvent être placés que pour autant qu’entre l’accotement en saillie ou le trottoir une bande praticable d’au moins 1,50 mètre de largeur soit laissée à disposition des piétons du côté extérieur de la voie publique.

11.7. Stationnement payant.

Les parcomètres et horodateurs étant assimilés à des signaux routiers et ayant force obligatoire par eux-mêmes, aucun signal relatif au stationnement ne doit être placé à l’endroit où ils sont implantés. Lorsqu’il s’agit d’appareils qui régissent un ensemble d’emplacements de stationnement, ces emplacements doivent être signalés par un des signaux E9a à E9h complétés par le panneau additionnel comportant la mention " ticket “, conformément au règlement général sur la police de la circulation routière, sauf lorsque ces emplacements sont situés dans une zone signalée par un des signaux à validité zonale E9a à E9h comportant la mention " payant “. Les appareils qui régissent le stationnement pour un ensemble d’emplacements doivent être implantés ou signalés de manière à être bien visibles et facilement accessibles.

Additionnel Type IVd ticket det.png

La réglementation applicable doit être indiquée sur les appareils.

Ils doivent, dans chaque cas, permettre un contrôle aisé.

Lorsqu’il doit être fait usage d’une carte de stationnement payant, les signaux du type E5 et E7 ou E9a à E9h sont complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant " conformément au règlement général sur la police de la circulation routière.

Additionnel Type IVd payant det.png

Une mention complémentaire à la mention " payant " peut être ajoutée pour indiquer :

  • la période pendant laquelle le stationnement est payant;
  • le montant à payer;
  • la durée maximale.

Si les emplacements de stationnement sont délimités par des marques au sol de couleur blanche complètes et s’il n’y a aucune mention additionnelle, alors il n’est pas utile de placer les signaux E9f.

Les signaux de E1 à E9i doivent être complétés par des flèches s’ils sont placés le long de la chaussée.

     

 

Sources et infos

Dates de mise à jour
28 septembre 2020
Code du gestionnaire, encadré “Légal” du chapitre 1, abrogation du point 11.4.1.1°
05 mai 2021
Ajout de commentaires en chapitre 1 – légal
01 juillet 2022

Adaptation de l'article 70.2.1.03° f) et de l'article 70.2.2 du Code de la route

06 octobre 2022

Chapitre 1 : Code de la route - Adaptation de l'article 70.2.1.3°h)- ajout de la notion de véhicules hybrides.

06 avril 2023

Aspect légal : adaptation de l'article 70.2.2 du Code de la route le 01/04/2023 - "la référence au signal « E9g » est à chaque fois remplacée par la référence au signal « E9j »"

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Avertissements

– Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2.

– Cette fiche reprend certains textes, photos et dessins, publiés dans le Code du gestionnaire illustré du CRR.  Ce document a été développé et mis à jour par un groupe de travail du CRR, jusque début 2017. Le CRR n’est pas responsable des erreurs ou des lacunes qu’il pourrait comporter, du fait notamment, de changements de la réglementation postérieurs à cette date. Toute utilisation ou interprétation de ce document relève de la responsabilité de l’utilisateur. Le CRR ne peut être tenu pour responsable de cette situation, ni des dommages directs ou indirects qui en résulteraient.